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28/12/2023 | FRANCE | N°23BX00365

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 5), 28 décembre 2023, 23BX00365


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, d'enjoindre à cette même préfète de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et d

u séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par un jugement n° 2104267 du 4 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, d'enjoindre à cette même préfète de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2104267 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023 et un mémoire enregistré le 17 mai 2023, Mme D..., représentée par Me Missiaen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre

des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en vertu des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sa requête n'est pas tardive, le délai n'ayant commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle la décision d'aide juridictionnelle a été notifiée à elle-même, et non à son conseil ;

- son état de santé nécessite un suivi oncologique pendant une durée minimale de 5 ans, suivi qui doit être effectué par un oncologue spécialisé et de façon rapprochée ; le Dr C... estime en effet que son risque de rechute est de 30 % ;

- le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) avait rendu un premier avis, le 19 avril 2019, aux termes duquel elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; or, ni l'avis du collège

du 8 janvier 2020 ni l'arrêté attaqué ne permettent de connaître les raisons du changement de position des médecins de l'OFII, si bien qu'elle ignore sur quels éléments précis ils ont pu fonder leur nouvel avis ;

- elle a fourni tous les éléments établissant qu'elle ne pourra bénéficier du suivi rapproché requis par son état de santé au Burkina Faso ; aucun des examens et consultations dont elle aura besoin n'est pris en charge par le système d'assurance maladie de ce pays, et certains examens n'y sont d'ailleurs pas disponibles ; elle fournit des données sur l'état du système de santé au Burkina Faso plus récentes que celles sur lesquelles se sont appuyés les médecins de l'OFII ; le certificat de son médecin traitant dans son pays d'origine confirme qu'il n'y a que deux oncologues dans tout le pays ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision comporte pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de sa situation personnelle et de son état de santé, alors qu'elle n'a plus de famille au Burkina Faso et qu'en revanche, de nombreux membres de sa famille résident en France, notamment sa fille et sa sœur ; cette décision entraîne ainsi une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté par rapport à l'intervention de la décision d'aide juridictionnelle ;

- à titre subsidiaire, et faute de nouvel élément en appel, les moyens de Mme D... doivent être rejetés.

Par une décision du 10 février 2022 l'aide juridictionnelle totale a été accordée

à Mme D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., née en 1973, de nationalité burkinabé, est entrée en France

le 20 août 2018, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 20 août 2020, elle a sollicité, une première fois, un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 18 avril

au 17 octobre 2019. Elle a sollicité, le 27 août 2019, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays

de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux

du 4 novembre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde :

2. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...), lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (... ) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (...)." Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (...) ". Aux termes de l'article 69 du décret du 28 décembre 2020 : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont seuls, en vertu de

l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, vocation à contester une telle décision.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme D... s'est vue notifier le jugement attaqué le 9 novembre 2021. La lettre de notification de ce jugement mentionne expressément que le délai d'appel, prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est d'un mois. Ce délai a été interrompu par le dépôt,

le 3 décembre 2021, d'une demande d'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 février 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à l'intéressée. Si cette décision mentionne le nom du conseil de la requérante, et si celui-ci a pu avoir connaissance de cette décision, enregistrée sur Télérecours le 10 février 2022, aucune pièce du dossier ne permet toutefois de connaître la date

à laquelle elle a été notifiée à Mme D.... Dans ces circonstances, en l'absence d'une telle notification, le délai de recours contentieux n'avait pas recommencé à courir à l'encontre

de Mme D.... Par suite, aucune tardiveté ne peut être opposée à sa requête d'appel, enregistrée le 8 février 2023 au greffe de la cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

5. Aux termes de l'article L. 313-11, en vigueur à la date de la décision attaquée, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. L'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 8 janvier 2020, sur lequel s'est fondée la préfète de la Gironde pour refuser à Mme D... le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que, si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. La requérante conteste cet avis en soutenant qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Burkina Faso.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a souffert d'un carcinome mammaire gauche, de type canalaire infiltrant de grade III, pour lequel elle a subi une tumorectomie avec exérèse du ganglion sentinelle en septembre 2018. A la suite de cette chirurgie, elle s'est vue administrer une chimiothérapie, achevée en février 2019, une radiothérapie du sein gauche et des aires ganglionnaires, achevée en avril 2019, puis une hormonothérapie au tamoxifène pour une durée de dix ans. Le certificat du Dr C..., oncologue à Bordeaux, en date du 2 décembre 2020, précise que Mme D... a été atteinte d'une lésion néoplasique à haut risque de rechute " qu'on peut estimer à au moins 30 % étant donné l'atteinte ganglionnaire initiale et le grade élevé de la maladie ". Il ajoute qu'elle doit bénéficier, " dans les années à venir, d'un suivi extrêmement rapproché, tous les trois mois, consistant en un examen clinique par un médecin oncologue spécialisé, une prise de sang complète incluant les marqueurs tumoraux CA 15-3 et ACE et, si besoin, un scanner, une scintigraphie osseuse et un tep scanner ". Il ajoute " qu'en l'absence de suivi rapproché, une rechute locorégionale ou métastatique pourrait entraîner un risque de surmortalité pour la patiente de façon irrémédiable ". Ces avertissements sont repris par le certificat du Dr B..., médecin traitant de Mme D... au Burkina Faso, produit pour la première fois en appel, qui indique également que " dans notre contexte, la prise en charge en ce qui concerne les cancers est malheureusement difficile avec le nombre très réduit de médecins oncologues. Cette situation rend difficile le suivi très rapproché des patients atteints de cancers. A cela s'ajoute le coût extraordinairement élevé des soins liés aux cancers dans notre contrée, réduisant les chances de survie des patients ". Ces difficultés dans la prise en charge et le suivi des cancers au Burkina Faso sont corroborées par les documents récents concernant l'état du système de santé dans le pays, produits par la requérante. Dans ces conditions, Mme D... doit être regardée comme établissant, contrairement à ce qu'a estimé la préfète de la Gironde, qu'elle ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. L'annulation du refus de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de

l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique nécessairement l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique que soit délivré à Mme D... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui remplacent désormais les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros au profit de Me Missiaen, conseil de la requérante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2104267 du 4 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 9 novembre 2020 de la préfète de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme D... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers, dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera à Me Missiaen une somme de 1 200 euros sur le fondement

de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur

et des outre-mer, au préfet de la Gironde et à Me Missiaen.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La rapporteure,

Florence E...

Le président,

Luc DerepasLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 23BX00365
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;23bx00365 ?
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