Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par la selarl Visseron ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101794 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :
- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de nationalité brésilienne, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de Guyane a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l' ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l' article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
3. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004 et entretient depuis 2005 une relation de concubinage avec M.C..., compatriote en situation régulière ; qu'elle produit des attestations, établies par M.C..., faisant état d'une relation affective et d'une cohabitation depuis 2005 et complète en appel les documents attestant de sa présence en France depuis 2005, établissant ainsi la continuité de son séjour depuis cette date ; qu'elle soutient, sans être contestée ni en première instance ni en appel, que depuis 2004 elle n'est plus revenue au Brésil de sorte que ses liens avec son pays se sont progressivement distendus et que la Guyane est devenue le centre de sa vie privée et familiale du fait notamment de la présence en Guyane de sa fille Paola, qui a d'ailleurs un fils né à Cayenne le 24 octobre 2009, et de sa soeur, en situation régulière ; que, dans ces conditions, la requérante ayant le centre de sa vie privée et familiale en France, le préfet de Guyane a méconnu les stipulations et dispositions précitées de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B...est n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 31 mai 2012 et l'arrêté du préfet de la Guyane du 7 octobre 2011 sont annulés.
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No 12BX01772