Vu la requête enregistrée le 18 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 septembre 2012 présentée pour Mme B...C...épouse A...demeurant ...par MeD... ;
Mme C...épouse A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200399 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
1. Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de Mme C...épouseA..., le 24 octobre 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait ; que, par un jugement du 29 mai 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté présentée par Mme C...épouseA... ; que Mme C...épouse A...interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant que par décision en date du 21 décembre 2012, la cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme C...épouse A...le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection judiciaire, un récépissé de demande de carte de séjour a été remis à l'intéressée le 10 janvier 2013, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, dans l'attente de la fabrication de la carte de séjour temporaire ; que, toutefois, la remise du récépissé de demande ne peut être regardée ni comme un retrait de l'arrêté attaqué du 24 octobre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait refusé de délivrer à Mme C...épouse A...un titre de séjour ni comme la délivrance d'un titre de séjour; que, par suite, la remise du récépissé et la perspective de la remise d'un titre de séjour à Mme C...épouse A...ne rendent pas sa requête sans objet ;
3. Considérant que Mme C...épouse A...se borne à reprendre en appel les moyens et l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Pau ; que, pour les motifs retenus par ce dernier, l'appel de Mme C...épouse A...ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.
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No 12BX02230