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28/03/2013 | FRANCE | N°11BX01887

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 28 mars 2013, 11BX01887


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 juillet 2011, présentée pour la copropriété maritime Saint-Barth Ferry, dont le siège est situé lieudit l'Élysée à Saint-Elix-le-Château (31430), M. B... G..., demeurant..., M. A... E..., demeurant ...et M. D... C..., demeurant..., par Me F... ;

La copropriété maritime Saint-Barth ferry, M.G..., M E...et M. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200004 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur

demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2001 par laquelle le ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 juillet 2011, présentée pour la copropriété maritime Saint-Barth Ferry, dont le siège est situé lieudit l'Élysée à Saint-Elix-le-Château (31430), M. B... G..., demeurant..., M. A... E..., demeurant ...et M. D... C..., demeurant..., par Me F... ;

La copropriété maritime Saint-Barth ferry, M.G..., M E...et M. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200004 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2001 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a retiré à la copropriété l'agrément prévu à l'article 238 bis HA du code général des impôts en faveur des investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. (...) Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise (...) III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1756 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date d'octroi de l'agrément : " 1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'une des conditions mises à l'octroi d'un agrément n'est pas satisfaite, l'administration est fondée à procéder au retrait de cet agrément ;

2. Considérant que l'agrément délivré à la copropriété maritime Saint-Barth ferry le 25 mars 1997, en vue de l'acquisition d'un navire de transport de passagers entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy et de sa location, dans le cadre d'un contrat d'affrètement, à la SARL Comarin, précisait dans son article 6 que l'investissement devait être conservé et maintenu affecté à l'exploitation pendant une durée de cinq ans ; qu'il ressort des pièces du dossier, en dépit de la circonstance alléguée par les requérants que la SARL Comarin aurait versé aux quirataires le premier loyer dans le cadre du contrat d'affrètement, que le navire objet de l'agrément n'a jamais été exploité et, en tout état de cause, qu'à la date de la décision attaquée de retrait d'agrément, il ne l'était pas ; qu'ainsi, l'administration était fondée à procéder au retrait de l'agrément délivré le 25 mars 1997 ; que les circonstances que les quirataires auraient rempli leurs obligations et que l'État, en délivrant puis retirant le certificat de navigation, serait à l'origine des difficultés rencontrées par la copropriété maritime, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

3. Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 238 bis HN du code général des impôts et de la doctrine administrative afférente à ces dispositions, dès lors que l'agrément en cause a été demandé et délivré sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis HA prévoyant un régime distinct ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la copropriété maritime Saint-Barth ferry et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la copropriété maritime Saint-Barth ferry et autres est rejetée.

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N° 11BX01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01887
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-01-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Retraits d'agrément.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SOUBIRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-28;11bx01887 ?
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