Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803013 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions M. de Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...soutiennent qu'ils ont souscrit le 30 mai 2007 leur déclaration annuelle de revenus n° 2042 et que celle-ci aurait été égarée par l'administration ; qu'ils font valoir à l'appui de leur moyen que l'administration n'a pu établir la proposition de rectification du 23 janvier 2008, laquelle mentionne leurs revenus fonciers provenant de la SCI SRD La Cassagne, que parce qu'elle était en possession de leur déclaration ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a retenu au ...euros mentionnée dans la déclaration n° 2072 souscrite par la SCI SRD La Cassagne le 31 mars 2007 et produite par l'administration devant les premiers juges ; qu'ainsi M. et Mme A...n'apportent pas la preuve de la souscription dans les délais de leur déclaration ;
4. Considérant, en second lieu, que le service a notifié aux requérants le 21 décembre 2007 une mise en demeure de déposer la déclaration des revenus de l'année 2006 et que ces derniers n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la réception de ce courrier ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de procéder à la taxation d'office de leurs revenus de l'année 2006 ;
Sur les pénalités :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ; que comme il a été dit au point 4, M. et Mme A...ne justifient pas avoir déféré à la mise en demeure notifiée le 21 décembre 2007 dans les délais prévus, et sont, dès lors, passibles de la majoration de 40 % prévue par ces dispositions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
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N° 11BX03345