Vu la décision du 17 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme E...B..., demeurant..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 08BX00582 en date du 30 juin 2009 et lui a renvoyé l'affaire ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2008, présentée pour Mme E... B...par Me Mor ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 014544 du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à la suite d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 618 772,03 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 50 000 euros à M.B..., son époux en réparation de ses préjudices propres ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Mor, avocat des consortsB... ;
1. Considérant que Mme B...était employée par un établissement de soins et d'hébergement dont le personnel était soumis à l'obligation vaccinale en vertu des dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique, devenu L. 3111-4 du même code ; qu'elle a été vaccinée contre l'hépatite B en 1992 et 1993 ; qu'atteinte d'une sclérose en plaques, elle a fait une demande d'indemnisation à l'Etat, le 1er février 2000, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, estimant que sa pathologie avait été causée par la vaccination ; que MmeB..., qui a refusé la proposition d'indemnisation de l'Etat, a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 328 079,78 euros ; que, par jugement du 28 décembre 2007, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par un arrêt en date du 30 juin 2009, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de Mme B...pour le motif que les premières manifestations de la sclérose en plaques dont Mme B...était atteinte étaient apparues avant la première injection de vaccin et qu'ainsi un lien de causalité direct ne pouvait pas être établi entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques de MmeB... ; qu'à la suite du recours en cassation présenté par MmeB..., par une décision du 12 février 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour pour le motif que la cour avait commis une erreur de droit en écartant toute imputabilité de l'aggravation de la pathologie de Mme B...à la vaccination au seul motif que la maladie s'était déclarée antérieurement à la vaccination ; que le Conseil d'Etat ayant renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, il y a lieu de statuer de nouveau sur la requête de MmeB..., reprise par ses ayants droit, l'intéressée étant décédée le 14 mars 2010 ;
Sur les conclusions indemnitaires des consortsB...:
2. Considérant que le fait qu'une personne ait manifesté des symptômes d'une sclérose en plaques antérieurement à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a reçue n'est pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l'imputabilité de l'aggravation de cette affection à la vaccination ; que le lien direct entre la vaccination et l'aggravation de la pathologie doit être regardé comme établi lorsque des signes cliniques caractérisés d'aggravation sont apparus dans un bref délai à la suite d'une injection et que la pathologie s'est, à la suite de la vaccination, développée avec une ampleur et à un rythme qui n'étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes que présentait la personne antérieurement à celle-ci ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure de règlement amiable des accidents vaccinaux et de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse, que Mme B...a vu s'installer une maladie neurologique au cours de l'année 1990 qui s'est manifestée par une déficience motrice de la jambe gauche ; qu'en avril 1992, elle a été examinée par un professeur de médecine qui a observé un syndrome pyramidal prédominant à gauche avec un Babinski bilatéral évoquant une pathologie démyélisante ; que les 8 septembre 1992, 5 octobre 1992 et 17 novembre 1992, Mme B... recevait trois injections de vaccin contre l'hépatite B ; qu'un peu plus de cinq mois après la dernière injection, le 5 mai 1993, le même professeur de médecine relevait que les symptômes de l'intéressée donnaient " au tableau l'allure d'une névraxite chronique " ; que Mme B...était hospitalisée du 6 au 10 mai 1993 en raison de la récente aggravation de son état neurologique, notamment de la déficience motrice de son membre inférieur droit, avec syndrome tétrapyramidal et syndrome cérebelleux associés à des troubles sensitifs ; que le 28 septembre 1993, Mme B...se voyait administrer le rappel du vaccin contre l'hépatite B ; que, plus d'un an après le rappel de vaccin, Mme B...était examinée par un nouveau professeur de médecine les 29 novembre 1994 et 15 décembre 1994 qui relevait un déficit moteur prépondérant au niveau du membre inférieur droit et un " discret syndrome cérebelleux ", mais ne relevait pas de troubles de l'oculo-motricité ; que Mme B...était hospitalisée du 17 janvier au 19 janvier 1995 ; que le professeur de médecine qui l'examinait notait que l'intéressée présentait de façon progressive depuis quatre ans des troubles de la marche et de l'équilibre et relevait également que " la patiente dont la symptomatologie évolue de façon strictement progressive, sans notion de poussée, retrouve d'une part un bon état général d'autre part un syndrome pyramidal (...) " ; qu'il ajoutait que l'étiologie des troubles neurologiques de Mme B...restait imprécise ; que Mme B...est de nouveau examinée les 3 avril 1995, 29 avril 1996, 10 octobre 1996, 3 février 1997, 12 mai 1997, 9 décembre 1997, 14 août 1998, 23 octobre 1998, hospitalisée du 8 novembre au 14 novembre 1998 ; que lors de ces examens et hospitalisations, une évolution progressive de sa maladie est constatée de même que son état clinique ; qu'en octobre 1998, un fauteuil mécanique était prescrit pour Mme B...et un fauteuil électrique en janvier 1999 ; qu'en novembre 2001, soit huit ans après le rappel de vaccin contre l'hépatite B, Mme B...présentait une paralysie légère des quatre membres et ne pouvait plus se déplacer qu'en fauteuil électrique ; que Mme B...est décédée de sa maladie en 2010 ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la sclérose en plaques de Mme B...s'est installée et s'est aggravée progressivement, avant et après la vaccination ; que les médecins n'ont pas relevé de signes cliniques caractérisés de l'aggravation qui seraient apparus dans un bref délai à la suite d'une injection de vaccin et qu'ainsi la pathologie de MmeB..., à la suite de la vaccination ne s'est pas développée avec une ampleur et à un rythme qui n'étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes que présentait l'intéressée antérieurement à la vaccination ; que, dans ces conditions, ni l'apparition de la sclérose en plaques chez... ; qu'eu égard à l'évolution de sa maladie, tant avant la vaccination qu'après la vaccination, il ne résulte pas non plus de l'instruction que la vaccination contre l'hépatite B ait fait perdre à Mme B...une chance d'échapper ne serait-ce qu'en partie à l'aggravation de son état ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ayants droit de Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme B...de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qui résulteraient de la vaccination obligatoire dont elle avait fait l'objet ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :
5. Considérant que la responsabilité de l'Etat n'étant pas engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, il ne peut être condamné ni à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les sommes que celle-ci a versées pour son assurée ni à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que les consorts B...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.
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No 12BX00532