Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par la Scp Ambry-Baraké-A..., société d'avocats ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200460 du 16 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé l'interdiction de retour de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, procéder au réexamen de sa situation et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 25 février 2013 produite pour Mme B...par Me A...qui valoir qu'elle vient d'obtenir une carte de séjour d'un an ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité nigériane, est entrée en France selon ses déclarations le 15 août 2009, à l'âge de trente-quatre ans, et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2011 ; que par arrêté du 23 janvier 2012, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; que par jugement n° 1200460 du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé l'interdiction de retour de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 janvier 2014 ; que, dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B...sont devenues sans objet ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MmeB... tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de MmeB....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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No 12BX01798