Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012 par télécopie, et régularisée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B...A...élisant domicile..., par Me Alfort, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105156 du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 septembre 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 1105156 du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 21 septembre 2011 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A..., notamment son entrée en France le 20 août 1999, le fait que la présence en France de ses grands-parents et de ses oncles et tantes ne lui confère aucun droit au séjour, qu'il a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade, que s'étant maintenu en situation irrégulière et ne pouvant justifier de dix années de présence continue en France, il ne peut bénéficier d'une carte temporaire vie privée et familiale, que s'il présente une promesse d'embauche, il ne justifie pas détenir, outre le visa de long séjour, ni le contrat ou l'autorisation de travail visé, ni le certificat de contrôle médical requis, qu'il ne peut se prévaloir de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette disposition n'étant pas applicable, pour la délivrance d'une autorisation de travail, aux ressortissants tunisiens, qu'il résulte de l'avis médical que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que les soins peuvent être dispensés dans son pays d'origine, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vu notamment l'absence de demande à ce titre, et qu'il n'est pas sans attache dans son pays d'origine où se trouvent ses parents, ses deux soeurs et son frère ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que les termes de la décision démontrent que la situation personnelle de M. A...a bien été examinée ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions imposait au médecin de l'agence régionale de la santé, à la date à laquelle le médecin s'est prononcé en l'espèce, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que si l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 quant à la possibilité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger, elle n'entache pas la décision d'irrégularité s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ;
5. Considérant que si M.A..., qui par ailleurs souffre d'asthme, produit un certificat médical établi le 19 octobre 2011 par un médecin spécialisé du pôle psychiatrie de l'hôpital Marchant, faisant état d'un suivi psychiatrique depuis 2003, de ce que son état nécessite un environnement stable, les modifications entraînant un état de stress avec risque de décompensation, et de ce que " la compliance thérapeutique a mis un certain temps à s'installer ", ces éléments rédigés postérieurement à la décision attaquée ne paraissent pas suffisants pour contredire l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de la santé sur la possibilité pour le requérant de bénéficier de soins dans son pays d'origine ;
6. Considérant qu'il ressort de l'avis rendu le 21 juillet 2011 par le médecin de l'agence régionale de la santé, que ce dernier, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, a bien renseigné les rubriques pertinentes au regard de l'état de santé de M. A...en précisant que cet état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'offre de soins pour la pathologie dont souffre l'intéressé existe dans son pays d'origine bien qu'elle soit inégalement répartie sur le territoire, et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une longue durée ; que la circonstance qu'il n'ait pas indiqué si l'intéressé peut voyager sans risque est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...ne suscitait pas d'interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers la Tunisie ; qu'ainsi, M. A...n'est fondé à soutenir ni que l'avis de ce médecin serait entaché d'irrégularité et qu'il aurait, en conséquence, vicié la procédure au terme de laquelle l'administration a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni que les dispositions de l'article L.313-11 11° auraient été méconnues ;
7. Considérant en troisième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, [...] reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' [...]. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix [...] " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341 2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341 2 [...] " ;
8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, lesquels relèvent de l'accord franco-tunisien susvisé, qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à exercer une activité professionnelle en France ; que, par suite, M. A...ne saurait se prévaloir utilement d'une violation de ces dispositions ;
9. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, aux termes de l'article 7 quater précité de l'accord franco-tunisien, applicables aux ressortissants tunisiens en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, il appartenait en l'espèce à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ;
10. Considérant que les circonstances que M. A...réside en France de manière continue depuis décembre 2000, ce qui n'est pas établi, qu'il y soit régulièrement soigné depuis et qu'il ait déclaré de 2004 à 2006 l'absence de revenus à l'administration fiscale ne sauraient être regardées, à elles seules, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M.A..., dont l'asthme chronique génère selon lui ses troubles psychiatriques, puisse être regardé comme une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
11. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale." " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
12. Considérant que si M. A...soutient qu'il vit en France depuis douze ans et que ses grands-parents, ses oncles et ses tantes y résident également, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée du refus de titre de séjour opposé à M.A..., vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes du 1er alinéa du II de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; qu'il ne ressort pas de la situation, notamment médicale, de M. A...qu'en lui accordant le délai de trente jours prévu par ces dispositions pour quitter volontairement le territoire, le préfet aurait entaché son appréciation des circonstances de l'espèce d'une erreur manifeste ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés par l'arrêté du 21 septembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 12BX01901