Vu la requête enregistrée le 30 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mai 2012 présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeD... ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002405 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 novembre 2010 par l'adjoint au maire de la commune d'Ossun pour la parcelle cadastrée C-457 ;
2°) d'annuler le certificat contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Ossun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de MeE..., collaborateur de la SCP Camille associés, avocat de M. B...et les observations de Me Teule, avocat de la commune d'Ossun ;
1. Considérant que M.B..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section C n° 457 située sur la commune d'Ossun, a demandé un certificat d'urbanisme la concernant, le 5 octobre 2010, en vue de la construction d'une maison d'habitation avec garage ; que par une décision du 12 novembre 2010, l'adjoint au maire de la commune d'Ossun a rejeté la demande au double motif de l'interdiction des constructions dans le secteur Nr et de l'absence de réseau public d'assainissement eaux usées au droit du terrain ; que M. B... relève appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme litigieux ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement " ; que si M. B...met en cause la compétence de l'auteur de l'acte attaqué, il ressort cependant des pièces du dossier que M. C...F..., deuxième adjoint du maire de la commune d'Ossun, a reçu de ce dernier, par un arrêté du 22 mars 2008, une délégation de fonction dans le domaine de l'urbanisme ; que cet arrêté a fait l'objet d'un affichage en mairie, d'une inscription au registre des arrêtés du maire et d'une transmission au contrôle de légalité le 26 mars 2008 ; que dès lors M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'adjoint au maire, M.F..., n'avait pas compétence pour signer l'arrêté attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qui interdit toute construction nouvelle sur son terrain, est illégal pour être plus sévère que le règlement du plan de prévention des risques (PPR) qui, en zone bleue, autorise les constructions sous réserve de l'application de prescriptions spécifiques ; que, toutefois, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dispose que les plans locaux d'urbanisme " comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune " ; qu'ainsi les auteurs d'un plan local d'urbanisme déterminent les zonages et les possibilités de construction en tenant compte non seulement de la situation existante, des perspectives d'avenir et des risques, mais aussi d'un parti d'aménagement et d'urbanisme plus général ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la circonstance que le règlement du plan local d'urbanisme soit, pour la parcelle en cause, plus restrictif au regard du droit à construire que le plan de prévention des risques, n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité le plan local d'urbanisme ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...prétend que le classement de sa parcelle C-457 en zone Nr (zone naturelle exposée à un risque de glissement de terrain) où sont interdites " toutes les constructions (...) à l'exception, et sous conditions, de celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et reposerait sur une erreur matérielle du PPR ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 19 décembre 2012 du chef du service environnement de la préfecture des Hautes-Pyrénées que, contrairement à ce que soutient le requérant, le classement de sa parcelle en zone bleue du PPR ne résulte pas d'une erreur matérielle ; que le classement des parcelles en zone Nr non constructible du plan local d'urbanisme est lié aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune d'Ossun, qui a pour objectif de stopper l'urbanisation des coteaux et d'assurer la protection des paysages ; que la parcelle de M. B...s'inscrit dans un compartiment homogène de terrains classés en zone Nr non constructible, alors que les zones UB se situent de l'autre côté des voies publiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle C-457 en zone Nr non constructible soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, enfin, que dès lors que l'autorité compétente aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, la circonstance que le second motif de la décision soit illégal, à la supposer fondée, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué ; que la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés sur une parcelle voisine est également sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ossun, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune d'Ossun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 12BX01094