Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2012 présentée pour Mme D... B...épouse A..., demeurant..., par Me C... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200477 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2011 du préfet de l'Indre en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que, par le jugement du 28 juin 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de MmeA..., de nationalité angolaise, tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Indre, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme A...interjette appel de ce jugement, qui a déclaré sa demande irrecevable pour tardiveté ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à Mme A... par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le pli a été retourné à l'administration préfectorale revêtu de la mention " non réclamé " et " avisé le 15 décembre 2011 " ; que Mme A...soutient s'être rendue à la Poste pour retirer ce pli recommandé, qui n'aurait pas pu lui être remis à défaut de pouvoir présenter une pièce d'identité ; que toutefois, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle était dans l'incapacité de produire un document justifiant de son identité, alors que le préfet soutient sans être utilement contredit que le dossier administratif de l'intéressée comporte copie d'une carte d'identité délivrée par les autorités angolaises ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse doit être réputée lui avoir été notifiée à la date de l'avis de passage le 15 décembre 2011 ; qu'ainsi, le délai d'un mois, mentionné par la décision litigieuse, pour saisir le tribunal administratif, était expiré le 24 janvier 2012, date à laquelle Mme A...a présenté une demande d'aide juridictionnelle ; que cette demande n'ayant pu proroger le délai de recours contentieux, c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse était tardive et donc irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 12BX01988