Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 mai 2012, et régularisée par courrier le 21 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200334 du 17 avril 2012 par lequel le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet de la Martinique lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, et la décision prise le même jour ayant fixé Haïti comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien, fait appel du jugement du 17 avril 2012 par lequel le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet de la Martinique lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, et la décision prise le même jour ayant fixé Haïti comme pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. A...a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 mai 2004, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne que l'intéressé " ne s'est pas manifesté auprès des services préfectoraux depuis son arrivée afin que sa situation administrative soit utilement examinée ", et ajoute que M. A...se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2004 ; que si le requérant, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, soutient qu'il s'est manifesté à son arrivée sur le territoire français en 2004, notamment en formulant une demande d'asile, le préfet fait valoir sans être contredit qu'il n'a pas effectué les démarches nécessaires pour déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il est constant que l'intéressé ne s'est pas par la suite manifesté auprès des services préfectoraux pour que sa situation soit régularisée ; qu'ainsi, le préfet a pu à bon droit, et sans entacher sa décision d'une erreur de fait, se fonder sur les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure d'éloignement en litige ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté mentionne, pour motiver le refus d'octroyer un délai de départ volontaire, que l'intéressé ne présente aucun document d'identité et de voyage et qu'il est en possession d'un acte de naissance dont la légalisation par les autorités françaises a été contrefaite, cette mention n'est pas de nature à établir que cet arrêté, qui précise que M. A...a l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, aurait été pris en violation des dispositions précitées du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la décision fixant Haïti comme pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment que M. A...n'allègue ni n'établit être légalement admissible dans un Etat autre que celui dont il a la nationalité, et n'établit pas qu'il encourrait des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, et il en ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen d'ensemble de la situation particulière de l'intéressé ;
6. Considérant, enfin, que M. A...se borne à reprendre à l'identique en appel ses moyens de première instance tirés de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans d'ailleurs critiquer les réponses qui leur ont été apportées en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du 12 avril 2012 du préfet de la Martinique ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour, mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
3
No 12BX01249