Vu la requête enregistrée le 29 mai 2012 et régularisée le 25 juin 2012, présentée pour la SCI La Turquoise, dont le siège est rue de la République, lieu-dit Gustavia à Saint-Barthélemy (97133), par le cabinet d'avocats Trillat et associés ;
La SCI La Turquoise demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000011 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2010 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AZ 267 et AZ 268 au lieu-dit " Petit Cul-de-sac " ;
2°) de condamner la collectivité d'outre-mer à lui verser la somme de 510 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Laborie, avocat de la SCI La Turquoise ;
1. Considérant que la SCI La Turquoise relève appel du jugement n° 1000011 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire, et à la réparation du préjudice causé par les quatre refus qu'elle s'est vue opposer en dix ans ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d' être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme prévoit que : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.( ...) " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article 2 du code de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélemy dont il fait application et relève que le projet consiste en la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur une parcelle de terrain située dans un secteur à dominante naturelle visible du littoral, en dehors des espaces urbanisés de la collectivité ; que l'arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance qu'il vise également les articles LO 6253-4, LO 6253-9 et l'article L. 2224-8 III du code général des collectivités territoriales relatif à la vérification des conditions d'assainissement, alors qu'il n'est pas fondé sur ces dispositions, n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ;
4. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " En l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont les suivantes : 1° En dehors des espaces urbanisés de la commune de la collectivité, seuls peuvent être autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt général. (...) " ;
5. Considérant d'une part, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la collectivité de Saint-Barthélemy n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de la SCI La Turquoise, pentu et couvert d'arbustes, se situe à l'écart du centre de Saint-Barthélemy, en partie haute d'une colline, dans un espace naturel boisé, au relief escarpé et visible depuis le littoral ; que si des constructions isolées se trouvent aux alentours du projet, il ressort des photographies aériennes qu'à l'exception d'une seule, elles ne sont pas à proximité immédiate et sont dissimulées par le relief, et que la zone apparaît nettement comme en dehors des parties agglomérées de l'anse du Petit-Cul-de-Sac ;
6. Considérant d'autre part, que la SCI La Turquoise ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le propriétaire de l'autre partie de la parcelle divisée dont elle a fait l'acquisition en 2002 avait obtenu un permis de construire en 2001, neuf ans avant le refus qui lui a été opposé, à une époque où étaient en vigueur les modalités d'application du règlement national d'urbanisme à Saint-Barthélemy adoptées pour quatre ans en 1998, qui classaient cette zone comme urbanisable malgré son avancée dans une zone naturelle, et sont devenues caduques en 2002 ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir, pour contester le refus de permis de construire du 8 février 2010, qu'elle bénéficiait lors de l'acquisition du terrain d'un certificat d'urbanisme positif, alors qu'il ressort au contraire de l'acte notarié du 19 avril 2002 qu'il a mentionné au titre du contenu du certificat d'urbanisme du 26 février 2002 : " situation/zone : non renseignée et aucune pièce jointe au certificat " ; qu'il ressort au demeurant du certificat lui-même qu'il n'a été délivré qu'en application du premier alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme et se bornait à indiquer que le document d'urbanisme applicable était issu des Modalités d'application du règlement national d'urbanisme (MARNU) approuvées le 11 août 1998, sans se prononcer sur la constructibilité du terrain ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la visite des lieux suggérée par la SCI requérante, le terrain de la SCI La Turquoise ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée, au sens de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, du territoire de la collectivité ; que le projet de construction d'une habitation neuve de 281m² avec piscine n'entre dans aucune des exceptions à l'interdiction de construire hors des parties urbanisées ; que, par suite, en refusant de délivrer à la SCI La Turquoise le permis de construire qu'elle avait sollicité, la collectivité de Saint-Barthélemy n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision attaquée, et en l'absence de toute critique en droit des trois refus de permis de construire précédemment opposés les 7 août 2002, 13 février 2003 et 31 juillet 2007, dont l'illégalité n'est d'ailleurs pas alléguée, les conclusions tendant à la condamnation de la collectivité de Saint-Barthélemy à verser à la SCI La Turquoise des dommages et intérêts au titre notamment de l'immobilisation de son terrain pendant dix ans ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Turquoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de St Barthélemy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCI La Turquoise et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci le versement à la collectivité de Saint-Barthélemy de la somme qu'elle réclame au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI La Turquoise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX01343