Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 septembre 2012, présentée par le préfet de la Guadeloupe ;
Le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000752 du 30 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de Mme A...D...C...B..., d'une part, annulé la décision implicite rejetant la demande formée par cette dernière le 21 juillet 2010 en vue d'obtenir un titre de séjour, d'autre part, a enjoint à l'autorité administrative de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, en attendant, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de rejeter la demande de Mme C...B...devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il est constant que Mme C...B..., de nationalité dominicaine, a sollicité du préfet de la Guadeloupe, par lettre reçue le 4 août 2010, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Basse-Terre la décision implicite de rejet née du silence gardé par les services préfectoraux sur cette demande ; que, par le jugement n° 1000752 du 30 juin 2012, dont le préfet de la Guadeloupe interjette appel, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision attaquée et a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressée la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la voie du recours incident, Mme C...B...demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'exécution du jugement du tribunal administratif ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. Considérant que les conclusions du préfet de la Guadeloupe, telles qu'elles sont énoncées notamment dans le dernier paragraphe de la requête, sont clairement dirigées contre le jugement n° 1000752 du 30 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision implicite rejetant la demande de Mme C...B...tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que si le paragraphe introductif de la requête du préfet vise un jugement du tribunal de Basse-Terre n° 1000017 du 6 octobre 2011, cette erreur, purement matérielle, n'est nullement de nature à entacher la requête d'irrecevabilité, contrairement à ce que soutient la requérante ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui entend obtenir la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français mineur doit rapporter la preuve, outre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de la résidence en France de celui-ci ;
4. Considérant que Mme C...B...se prévaut de la qualité de parent d'enfant français ; que, toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de la présence en France, à la date de la décision attaquée, soit en octobre 2010, de son fils français né le 25 août 2008 à Abymes en produisant copie du carnet de santé pour la période postérieure à mai 2011, un certificat de scolarité se rapportant à l'année scolaire 2011-2012 et des tickets mensuels de restauration scolaire concernant cette même année ; que, si Mme C...B...avait joint à sa demande une ordonnance délivrée le 30 août 2008 par le centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre, ce document est également impropre à justifier de la présence en France de l'enfant en octobre 2010 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif a estimé que Mme C...B...satisfaisait aux conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les exceptions et les autres moyens soulevés par les parties devant les premiers juges ;
S'agissant de l'exception de non-lieu :
6. Considérant que, si le préfet de la Guadeloupe soutenait devant le tribunal administratif que la demande de titre de séjour présentée par Mme C...B...avait fait l'objet d'un avis favorable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait alors délivré à l'intéressée la carte de séjour sollicitée ; que, dans ces conditions, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, la demande présentée devant lui n'était pas dépourvue d'objet ;
S'agissant de la légalité de la décision attaquée :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... B... a été condamnée à un mois de prison par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 20 juin 2012 pour des faits de racolage public ; que Mme C... B..., qui n'établit pas et d'ailleurs ne soutient pas avoir fait appel de ce jugement rendu contradictoirement, ne peut utilement en contester la validité devant le juge administratif, notamment au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement révèle un comportement de Mme C...B..., qui est de nature à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l'ordre public ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que, lors de son audition le 8 juin 2011 dans le cadre d'un enquête préliminaire consécutive à une plainte contre X du chef de faux et d'usage de faux, Mme C...B..., qui était assistée d'un conseil et a signé le procès-verbal, a déclaré à l'officier de police judiciaire que son fils français avait quitté le territoire français pour Saint-Domingue en avril 2010 et qu'elle était parti le chercher le 15 mars 2011 ; qu'ainsi, le fils français de Mme C...B...ne résidait pas en France à la date de la décision attaquée ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, l'intéressée ne justifie pas de la présence sur le territoire français de son enfant français avant le mois de mai 2011 ;
9. Considérant que Mme C...B...ne satisfait pas aux conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de Mme C...B...tendant à l'obtention d'une carte de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code précité ;
Sur le recours incident :
11. Considérant que Mme C...B...demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui résulterait pour elle du défaut d'exécution de l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement du tribunal administratif du 30 juin 2012 ; que de telles conclusions, qui constituent un litige distinct de la requête présentée par le préfet de la Guadeloupe, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C... B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n° 1000752 du 30 juin 2012 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C...B...devant le tribunal administratif, son recours incident et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 12BX02428