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28/05/2013 | FRANCE | N°11BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 28 mai 2013, 11BX01957


Vu la requête enregistrée le 3 août 2011 présentée pour la SAS Ballande France et Associé dont le siège est 17 cours du Médoc à Bordeaux (33000) par le Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ;

La société Ballande France et Associé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704792 en date du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices c

los en 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 2011 présentée pour la SAS Ballande France et Associé dont le siège est 17 cours du Médoc à Bordeaux (33000) par le Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ;

La société Ballande France et Associé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704792 en date du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Sovex Woltner, qui a pour activité le négoce de vins, est une société intégrée au groupe fiscal constitué par la société Ballande France et Associé, qui, en sa qualité de société mère intégrante, est redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe constitué par elle-même et ses filiales en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; que la société Sovex Woltner a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue de ses investigations, le vérificateur a remis en cause, pour la détermination du résultat imposable de la société Sovex Woltner, la déduction des honoraires que celle-ci a versés à la société Chateaux and Finance Corporation (CFC) en 2002 et en 2003 ; que les bases d'imposition ont ainsi été rehaussées d'une somme de 216 000 euros pour l'exercice clos en 2002 et d'une somme de 289 917 euros pour l'exercice clos en 2003 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ont été mises à la charge de la société mère Ballande France et Associé pour un montant global de 198 611 euros en droits et intérêts de retard ; que la société Ballande France et Associé relève appel du jugement du 7 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sovex Grandschateaux créée et dirigée par M. A...devenue en 2002 Sovex Woltner a conclu en janvier 1997 avec la société Chateaux Finances Corporation (CFC), alors son actionnaire majoritaire, une convention de prestations de services ; qu'aux termes de cette convention, la société CFC assurait à la société Sovex Grandschâteaux : " une prestation permanente de management, de conseil et d'assistance dans les domaines : /- de la direction et de la stratégie générales de l'entreprise, impliquant la possibilité de prendre toutes décisions sous réserves des pouvoirs dévolus par la loi ou les statuts au conseil d'administration ou de l'assemblée générale ; / - de la gestion et de l'administration générale " ; que cette mission permanente était conduite par M.A..., qui contrôlait la société CFC, moyennant une rémunération annuelle de 1 440 000 francs (173 791,88 euros) en 1997, majorée de 34% par avenant n°1 en date du 28 septembre 2003 ; que le 28 juin 2002, la société CFC a été désignée " président directeur " de la société Sovex Woltner ; qu'il résulte également de l'instruction que le 27 juin 2001, la société CFC a cédé à la société Ballande France et Associé le contrôle de la société Sovex Woltner ; qu'à compter du 1er janvier 2003, une nouvelle convention a été passée entre la société Sovex Woltner et la société Ballande France et Associé (BFA) suivant laquelle cette dernière délivrait à la société Sovex Woltner des prestations de conseil dans les domaines de la direction administrative et financière et des prestations d'assistance dans les domaines juridique, social, informatique et technique ;

5. Considérant que l'administration fiscale a contesté la réalité, la nature et l'importance des prestations dont aurait bénéficié la société Sovex Woltner de la part de la société CFC en 2002 et en 2003 en faisant valoir notamment que les factures émises par la CFC ne contenait aucun détail relatif à la réalité et à l'importance des prestations facturées, en apportant des éléments de critique du chiffrage exposé par la société de nature à démontrer que la rémunération de la contrepartie était excessive, en relevant qu'aucune clé de répartition des charges prévue par la convention n'avait été fournie et en indiquant que la convention de prestations de services conclue avec la société CFC ne pouvait se cumuler avec celle prenant effet le 1er janvier 2003 avec la société Ballande France et Associé pour la délivrance des mêmes prestations ;

6. Considérant que la société Ballande France et Associé a produit des factures établies par la société CFC et honorées par la société Sovex Woltner ; que, toutefois, et alors que l'administration apporte des éléments, rappelés au point 5 ci-dessus, de nature à faire douter de la réalité ou, à tout le moins, de la consistance exacte des prestations fournies, la société requérante ne fournit aucun document précis et contemporain des facturations en cause tels que par exemple des documents techniques ou administratifs concernant les actions menées au profit de la société Sovex Woltner et leur étendue, les modalités et les planning d'intervention de la CFC, ou des éléments relatifs au nombre d'heures de travail consacrées à ces missions d'assistance ; que la convention susmentionnée définit de façon très générale ces missions, et les factures produites ne mentionnent que des " management fees JustinA... " ; que, bien que la société Ballande France et Associé se soit vue confier, dès le 1er janvier 2003, une mission d'assistance de même type au profit de la société Sovex Woltner, les frais que celle-ci a acquittés auprès de la société CFC ont continué à être versés au cours de l'exercice clos en 2003 et dans des proportions encore plus importantes qu'au cours de l'exercice précédent ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration a pu, à juste titre, réintégrer les charges litigieuses dans les résultats imposables de la société Sovex Woltner au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ballande France et Associé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Ballande France et Associé la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ballande France et Associé est rejetée.

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No 11BX01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01957
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LE CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-28;11bx01957 ?
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