Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901466 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainvile, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité des deux discothèques exploitées à Périgueux par la société La Régence, M.C..., gérant et associé, a été assujetti, au titre des années 2001 à 2004, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par voie de conséquence des rehaussements apportés aux résultats déclarés par la société ; qu'il fait appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sont considérées comme revenus distribués "toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'en cas de refus des redressements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;
3. Considérant que l'absence de désignation par la société La Régence de la ou des personnes auxquelles ses bénéfices ont été distribués ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fiscale, qui n'était tenue ni de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, ni de procéder à l'examen de la situation fiscale personnelle de M.C..., soumît à l'impôt sur le revenu le bénéficiaire réel de cette distribution ; que M. C...était le gérant de droit de la société La Régence dont il détenait 50 % des parts ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'implication de l'autre associé dans la gestion de la société, alors que celui-ci exerçait à temps complet une autre activité commerciale, M. C...ne conteste pas sérieusement avoir assumé seul au cours de la période en litige la gestion quotidienne et la responsabilité commerciale et financière de la société, dont il était l'unique interlocuteur vis-à-vis des clients, fournisseurs et administrations ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'une confusion de patrimoine, l'administration fiscale établit qu'il était le maître de l'affaire et, par suite, qu'il a appréhendé les bénéfices dissimulés correspondant aux omissions de recettes constatées lors de la vérification de comptabilité de la société La Régence ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 J 1212 mise à jour le 1er novembre 1995, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N°12BX00077