Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la société La Régence ayant son siège 3 rue des Jacobins à Périgueux (24000), par MeA... ;
La société La Régence demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0901465, 0901467 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2004 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que la société La Régence, qui exploitait à Périgueux deux discothèques sous les enseignes "Ubu Club" et "La Régence" devenue "Havana Club", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; qu'après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, l'administration fiscale a reconstitué ses recettes et lui a notifié des redressements portant, d'une part, sur l'impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à cet impôt au titre de ces trois exercices, d'autre part, sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2004 ; que la société La Régence fait appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge " ;
3. Considérant que la société La Régence, qui ne disposait pas de caisse enregistreuse, n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives du détail de ses recettes, en particulier les bandes de caisse, les souches des billets d'entrées et les pièces justificatives des recettes du vestiaire ; que les "fiches de bar" établies quotidiennement, qui ne comportent pas le détail de la nature et des tarifs des boissons servies, la ventilation entre les recettes du bar et les entrées et leurs modes de règlement, et qui, de plus, sont difficilement lisibles, ne permettent pas de vérifier la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres anomalies relevées par le vérificateur, notamment celles concernant l'inventaire des stocks, l'administration a pu regarder cette comptabilité comme non probante et procéder à la reconstitution extra-comptable des recettes de la société ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société La Régence, ses bases d'imposition ont été établies conformément à l'avis émis le 12 décembre 2006 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que le vérificateur a tenu compte des réductions des montants des achats revendus que celle-ci avait proposées ; que, par suite, il appartient à la requérante, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, elle peut soit critiquer la méthode d'évaluation suivie en vue de démontrer qu'elle aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode retenue par l'administration ;
5. Considérant que, s'agissant des recettes tirées des entrées et du vestiaire, les montants comptabilisés par la société ont été retenus ; que, pour reconstituer les recettes du bar, le vérificateur, qui n'était pas tenu de se rendre sur place en soirée pour apprécier les conditions concrètes de fonctionnement des établissements, s'est fondé sur des données propres à l'exploitation pour déterminer, à partir de l'analyse des factures d'achat et des variations de stocks, le montant des achats revendus sur la base des éléments indiqués par le gérant au cours du contrôle, consignés dans un compte-rendu établi contradictoirement le 31 mai 2005, notamment les tarifs, la répartition des ventes au verre ou à la bouteille et le dosage des boissons, de 4 cl ou de 7 cl selon les alcools servis ; qu'il a déduit de ces recettes la valeur des boissons correspondant aux consommations gratuites auxquelles l'achat d'un ticket d'entrée ouvrait droit ; qu'il a, en outre, appliqué des abattements de 3 % sur les ventes d'alcool et de 5 % sur les ventes de champagne pour tenir compte des consommations du personnel et du gérant et retenu des pourcentages respectifs de 2 % et de 10 % des boissons vendues pour évaluer les pertes et les consommations offertes à la clientèle ; que la société n'établit pas que ces abattements sur recettes, dont le montant cumulé est supérieur à la moyenne nationale de 15 % relevée pour ce type d'établissement, seraient insuffisants ; qu'elle ne démontre pas le caractère radicalement vicié dans son principe ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution retenue par l'administration ; que la circonstance que les paramètres en aient été modifiés à plusieurs reprises en cours de procédure est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de cette méthode ; que la méthode alternative de reconstitution qu'elle propose, fondée sur les éléments mentionnés sur les "fiches de bar", qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne permettent pas de vérifier la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés, ne peut aboutir à un résultat plus fiable que celui résultant de la méthode mise en oeuvre par l'administration ; que, dans ces conditions, la Sarl La Régence n'établit pas l'exagération du montant des recettes des établissements qu'elle exploite, tel qu'il a été reconstitué par l'administration ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl La Régence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl La Régence est rejetée.
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N°12BX00078