Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Rasoaveloson ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201125 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer expressément sur son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 794 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;
- les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Rasoaveloson, avocat de M.C... ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant malgache né en 1990, entré régulièrement en France en octobre 2009, s'est vu délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " étudiant " qui a été renouvelée une fois ; qu'il a demandé, le 30 novembre 2011, le renouvellement de cette carte ; que, par un arrêté du 9 février 2012, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a opposé un refus et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que M. C...fait appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation de cet arrêté ;
Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que, par décision du 10 avril 2013, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". " ; que le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré effectuer ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été inscrit en 1ère année de licence d'arts plastiques pour l'année universitaire 2009-2010 et n'a pas validé cette année ; qu'il lui a été recommandé de s'inscrire en 1ère année de licence de mathématiques pour l'année universitaire 2010-2011 pour une mise à niveau nécessaire en vue d'entreprendre des études d'architecture mais qu'il ne s'est pas présenté aux examens de cette année ; qu'ainsi, il a échoué deux années consécutives ; que, toutefois, il a changé d'orientation pour l'année 2011-2012 en s'inscrivant en BTS " Conception et industrialisation en microtechniques " ; qu'il a obtenu des résultats satisfaisants au premier semestre, c'est-à-dire antérieurement à l'arrêté litigieux, les appréciations portées par ces professeurs sur le bulletin établi le 20 janvier 2012 au titre de ce semestre attestant du caractère sérieux de son travail ; que ses professeurs ont établi, à des dates proches de celle de l'arrêté en litige, des attestations aux termes desquelles il est assidu, sérieux et motivé et présente des garanties de réussite au brevet de technicien supérieur ; que, bien que postérieurs à l'arrêté contesté, ses résultats au cours du second semestre confirment qu'il réussit dans les études qu'il a entrepris en septembre 2011 ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " opposé à M. C...par l'arrêté litigieux doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, et en dépit de l'absence de diplôme obtenu par l'intéressé et de son changement d'orientation, comme entaché d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent également être annulées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté de préfet du Tarn-et-Garonne ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C... tendant à ce que le préfet lui délivre une carte de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rasoaveloson, avocat de M.C..., de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, de la renonciation de Me Rasoaveloson à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M.C....
Article 2 : Le jugement n° 1201125 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 27 septembre 2012, et l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne, en date du 9 février 2012, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M.C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention " étudiant ".
Article 4 : L'Etat versera à Me Rasoaveloson la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, de la renonciation de Me Rasoaveloson à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
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N° 12BX02801