Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 octobre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeE... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202334 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2012 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :
- le rapport de M. Michel Dronneau, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, est entré en France le 9 mars 2011 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en tant que " conjoint de Français " valable du 25 février 2011 au 25 février 2012 ; que, par arrêté du 5 juin 2012, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement en date du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 susmentionné ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que, par décision en date du 28 décembre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle compétent a constaté la caducité de la demande d'admission de M. B... ; que, dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, M. B...se borne à reprendre, avec la même argumentation, les moyens invoqués en première instance tirés d'un vice de forme résultant de l'imprécision relative à son identité, de l'irrégularité des conditions de notification et de l'insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...) " ;
5. Considérant que si M. B...soutient que le lien conjugal n'est pas rompu avec son épouse et que l'éloignement de celle-ci est lié à des problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a pas de communauté de vie entre les époux ; qu'une enquête de gendarmerie menée en janvier 2011 a révélé que M. B...et son épouse, MmeA..., ne vivaient pas ensemble, cette dernière résidant soit chez un tiers, M.D..., où elle avait ses affaires personnelles, soit dans un camping situé à Marcillac Saint-Quentin dont le propriétaire a déclaré ne pas connaître M. B... ; que les auditions des époux des 10 et 12 mars 2011 ont confirmé qu'ils n'ont vécu ensemble qu'en de rares occasions ; qu'enfin, une enquête des services de gendarmerie diligentée le 3 mars 2012 a conclu à l'absence de communauté de vie du fait, notamment, du changement de situation effectué le 11 décembre 2011 par Mme A...auprès de la caisse d'allocations familiales qui a déclaré être séparée de M.B... ; que, par suite, l'intéressé, qui ne saurait remettre en cause les résultats de cette enquête par la production de factures de gaz et d'électricité, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que M. B...soutient que la décision attaquée le priverait de la plus grande partie de sa famille composée de son père ainsi que de ses frères et soeurs dont certains ont la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 9 mars 2011, a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, n'a pas de vie commune avec son épouse, est sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache familiale avec le Maroc, où résident sa mère ainsi que deux de ses frères ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen invoqué par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de séjour, soulevé par M. B...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté pour les motifs précédemment exposés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12BX02762