Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 sous forme de télécopie régularisée par courrier le 7 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeD... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000895 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 5 mars 2010 rejetant sa réclamation contre les opérations d'aménagement foncier menées sur le territoire de la commune de Ponson-Dessus ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 5 mars 2010 statuant sur ses attributions dans le cadre des opérations d'aménagement foncier menées sur le territoire de la commune de Ponson-Dessus ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de propriété n° 108 de M. A...a apporté quatre parcelles regroupées en deux lots et s'est vu attribuer deux parcelles formant un lot unique ; que les parcelles ZE187 et ZE191 qu'exploite M. B...A...n'appartiennent pas à son compte de propriété, mais l'une au compte 109 de Mme E...A...et l'autre au compte 110 de M. et Mme C...A... ; que, dès lors, les règles relatives au remembrement rural s'appréciant compte par compte et non pour l'ensemble des parcelles constituant une exploitation, M. B...A...ne peut utilement faire valoir que ces parcelles ne forment pas un ilot regroupé et qu'elles sont séparées par des parcelles appartenant à des tiers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de regroupement des parcelles, l'article L. 123-1 du code rural aurait été méconnu doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 11BX03165