Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800966 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant notamment à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de M. A...représentant le ministre de l'économie et des finances ;
1. Considérant que Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur la régularité de la procédure de vérification ;
2. Considérant que les redressements litigieux sont fondés sur l'absence de justification apportée par Mme C...sur l'origine des apports en espèces effectués sur ses comptes bancaires, et, en l'absence de retraits significatifs en espèces sur ses comptes bancaires, sur l'origine des sommes nécessaires au financement en espèces de ses dépenses courantes ; qu'il appartient à Mme C...d'apporter la preuve de l'origine de ces sommes ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'évaluation effectuée par l'administration aurait inclus des sommes correspondant à des loyers perçus à Madagascar, où elle aurait acquitté les impôts correspondants, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la méthode suivie par l'administration, dès lors que Mme C...n'établit ni même allègue qu'elle aurait apporté ces justifications lors de la demande d'éclaircissement que lui a adressée l'administration les 20 avril et 4 mai 2007, et que ce serait ainsi à tort que l'administration aurait poursuivi l'évaluation d'office de ces éléments ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
3. Considérant que la requérante, à qui incombe la charge de la preuve du caractère excessif de l'évaluation de l'administration fiscale, soutient que les sommes litigieuses ont déjà fait l'objet d'une imposition à Madagascar, au titre des revenus fonciers tirés de la location d'une propriété qu'elle y possède ; que, si elle établit avoir effectivement perçu des sommes à Madagascar et avoir acquitté les impositions correspondantes, elle n'établit pas que ces sommes auraient été retirées en liquide des comptes qu'elle y détient pour alimenter les apports en espèces effectués sur ses comptes bancaires en France ou pour financer ses dépenses courantes en espèces ; que, par suite, Mme C...ne démontre pas que les sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée par l'administration fiscale seraient, même partiellement, issues de la location de biens immobiliers situés à Madagascar et auraient ainsi donné lieu à double imposition ; que le moyen tiré du caractère excessif de l'évaluation de l'administration fiscale doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 11BX03260