La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2013 | FRANCE | N°12BX01845

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 09 juillet 2013, 12BX01845


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 2012 et 8 août 2012, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bessis, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100674 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa contestation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers du 17 février 2011 lui infligeant la sanction de suspension, pour une durée d'un mois, de la participation des caisses de sécurité sociale aux avantages sociaux dont elle bénéficie ;



2°) d'annuler ladite sanction ;

...........................................

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 2012 et 8 août 2012, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bessis, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100674 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa contestation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers du 17 février 2011 lui infligeant la sanction de suspension, pour une durée d'un mois, de la participation des caisses de sécurité sociale aux avantages sociaux dont elle bénéficie ;

2°) d'annuler ladite sanction ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bessis, avocat de Mme B...et de Me Parreno, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;

1. Considérant que, par décision du 17 février 2011, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, agissant pour le compte du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants, a infligé à MmeB..., chirurgien-dentiste, la sanction de la suspension, pour une durée d'un mois, de la participation de ces caisses aux avantages sociaux dont elle bénéficie ; que, par la présente requête, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ne conteste plus la recevabilité, Mme B...interjette appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 17 février 2011 et demande la suppression d'écrits qu'elle estime injurieux ou outrageants à l'égard de son conseil ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe ; que la décision attaquée, qui indique que la commission paritaire départementale des chirurgiens-dentistes a été saisie des manquements répétés de Mme B...aux dispositions de la convention nationale des chirurgiens-dentistes à la suite de l'analyse de son activité, indique que la sanction a été prononcée en raison de l'application, par cette dernière, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables et du caractère délibéré de ces anomalies de tarification compte tenu de l'information qui lui a été adressée à plusieurs reprises sur ce point ; qu'a été annexé à cette décision, le texte des articles 7.3.1 et 7.3.2 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes, relatifs, respectivement, au non-respect des règles conventionnelles et aux mesures encourues en cas de manquement à ces règles ; que, comportant ainsi les considérations de droit et les considérations de fait qui la fondent, la décision, qui informait suffisamment Mme B... des motifs de la sanction, a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces profession. / Ces conventions déterminent : / 1° les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux... " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 162-15 du même code, ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; qu'en application de ces dispositions, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Confédération des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes ont signé, les 11 et 19 mai 2006, une convention nationale des chirurgiens-dentistes, approuvée par l'arrêté interministériel du 14 juin 2006 ; que les stipulations de ladite convention ont, du fait de cette approbation qui leur a conféré les effets s'attachant aux dispositions réglementaires, un caractère obligatoire et s'imposent aux autorités administratives et aux tiers comme aux parties à la convention ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la sanction en litige a été prise sur le fondement des articles 7.3.1 et 7.3.2 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes, qui ont une portée réglementaire ; que si, en soutenant que ladite sanction est contraire à l' " esprit de la Constitution " ou qu'elle contrevient directement à ce texte, Mme B... a entendu faire valoir, en réalité, que les stipulations dont le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers a fait application méconnaissent la Constitution, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre d'en examiner le bien-fondé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1.4.1. de la convention susmentionnée stipule que " Le chirurgien-dentiste s'engage à : / - respecter les clauses du présent texte et à faire bénéficier ses patients des tarifs conventionnels comme prévu à la convention nationale en s'interdisant l'usage des dépassements d'honoraires visés par la convention... " ; que l'annexe I à cette convention a fixé à 21 euros le tarif de la consultation du chirurgien-dentiste omnipraticien à compter du 1er août 2006 ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B...a facturé, notamment pendant la période courant du 1er mai 2010 au 2 septembre 2010, les consultations qu'elle a données au tarif de 22 euros, par référence au prix de la consultation fixé par une convention conclue entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales nationales de médecins, dans le champ d'application de laquelle n'entrent pas les chirurgiens-dentistes ; que Mme B...avait été informée de l'erreur de tarification par courriers du service médical de l'assurance maladie du Gers du 14 janvier 2009, du 3 février 2009 et du 28 mars 2010 ; que l'engagement des caisses d'assurance maladie, dans le préambule de la convention approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006, de ne faire aucune discrimination entre chirurgiens dentistes et médecins conventionnés effectuant les mêmes actes, qui a pour objectif d'assurer le respect du libre choix du praticien par le malade, ne saurait justifier l'application aux chirurgiens-dentistes des tarifs prévus par une convention conclue entre ces caisses et les organisations de médecins, qui ne concerne pas les chirurgiens-dentistes, alors surtout que la tarification instaurée dans un tel cadre conventionnel résulte d'une négociation entre les parties et non d'une décision unilatérale des caisses d'assurance maladie ; que, si l'acte professionnel que constitue la consultation fait l'objet d'une définition commune à l'activité médicale, à l'activité de chirurgie dentaire comme à celle de sage-femme dans l'article 15 des dispositions générales des actes professionnels en vigueur depuis la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, cette circonstance n'a nullement pour effet de rendre opposable aux chirurgiens-dentistes ou aux sages-femmes la convention conclue entre cet organisme et les organisations syndicales de médecins ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, elle s'est rendue coupable et ce, délibérément, d'une infraction aux règles conventionnelles qui régissent son activité ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, si la convention nationale des chirurgiens-dentistes approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 fixe à 21 euros le tarif de la consultation alors que, à la suite d'une révision, la convention nationale applicable aux médecins a réévalué le tarif de la consultation médicale, en le portant à la somme de 22 euros, cette différence de traitement ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe d'égalité dès lors qu'elle résulte des dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, qui ont pour effet de soumettre les chirurgiens-dentistes et les médecins à des régimes conventionnels différents ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si, pour justifier une pratique qui se traduit concrètement par une augmentation de ses bénéfices non commerciaux, Mme B...invoque tout à la fois la liberté d'expression et la liberté syndicale, il ne résulte d'aucun élément au dossier que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'en tout état de cause, elle ne porte en aucune manière atteinte à la liberté d'expression de ou à la liberté syndicale de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur la suppression des passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie :

9. Considérant que les passages relatifs à la recevabilité de la requête dans le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie enregistré le 26 septembre 2012, en particulier les doutes exprimés par la caisse sur l'inscription du conseil de Mme B...à un barreau, ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...aux fins de suppression de ces passages sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers la somme dont Mme B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 000 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers sur le fondement desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 12BX01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01845
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Médecins. Relations avec la sécurité sociale (voir : Sécurité sociale).


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-09;12bx01845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award