Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;
Le préfet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005267 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération pour l'aménagement et le développement des coteaux et de la vallée de l'Hers, dite communauté d'agglomération du SICOVAL, du 7 juin 2010 approuvant les modalités de tarification de la participation de raccordement à l'égout applicable sur le territoire de l'établissement et de la décision de celui-ci du 25 octobre 2010 rejetant son recours gracieux contre ladite délibération ;
2°) d'annuler cette délibération ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ziani, avocat de la communauté d'agglomération du Sud-Est Toulousain ;
1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne interjette appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération du SICOVAL du 7 juin 2010 approuvant les modalités de tarification de la participation de raccordement à l'égout applicable sur le territoire de cet établissement public ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1... ; / 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 " et qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 de ce code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / (...) 2° La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique " ; que l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, qui a repris l'article L. 35-4, dispose que " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de la fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation " ;
3. Considérant que la participation que l'article L. 1331-7 du code de la santé publique autorise la commune ou l'établissement public compétent à exiger des " propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés ", est justifiée, selon cet article, par l' " économie " réalisée par ces propriétaires, " en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire " ; que, eu égard à son objet et aux termes de l'article L. 1331-7, la participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble, le lotisseur du terrain ou l'aménageur de la zone a déjà contribué, en vertu d'obligations mises à sa charge par l'autorité publique, au financement de la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collectives qui desservent son immeuble, s'il y a lieu, au-delà du lotissement ou de la zone ; qu'en revanche, cette participation reste due lorsque le propriétaire, le constructeur, le lotisseur ou l'aménageur de la zone a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble, du lotissement ou de la zone vers l'égout public préexistant, lui évitent d'avoir à procéder à une installation d'évacuation ou d'épuration propre au terrain d'assiette, au lotissement ou à la zone ;
4. Considérant que, par la délibération du 7 juin 2010 n° 2012-128, la communauté d'agglomération du SICOVAL a décidé, dans son point 3, que " la participation au raccordement à l'égout sera exigée sur les constructions édifiées dans les ZAC sauf dispositions particulières relatives au financement par l'aménageur des équipements publics de collecte ou de traitement des eaux usées extérieurs à l'unité foncière de la ZAC, inscrits dans le règlement de la ZAC et décidé par le service assainissement du SICOVAL " ; que cette délibération exclut ainsi, dans les zones d'aménagement concerté, l'assujettissement des constructeurs à la participation pour le raccordement à l'égout lorsque l'aménageur a dû prendre à sa charge, outre la construction du réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées au sein de la zone, des travaux d'assainissement extérieurs au périmètre de celle-ci lorsqu'ils sont nécessaires ; que, par suite, la délibération en litige a instauré un régime de participation pour le raccordement à l'égout qui ne fait pas double emploi avec les charges résultant, pour le propriétaire ou le constructeur, de l'aménagement de la zone, sans qu'importe la qualification d'ouvrage public que le réseau d'assainissement réalisé au sein de la zone est susceptible de recevoir ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée présentée par le préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
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N° 12BX02986