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11/07/2013 | FRANCE | N°13BX00181

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13BX00181


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 par télécopie, régularisée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme B...A...épouse D...F...chez Mme C...2 rue du professeur Lambinet à Bordeaux (33100) c, par Me Hachet, avocat ;

Mme D...E...à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1202691, 1202692 du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire

français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 par télécopie, régularisée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme B...A...épouse D...F...chez Mme C...2 rue du professeur Lambinet à Bordeaux (33100) c, par Me Hachet, avocat ;

Mme D...E...à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1202691, 1202692 du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité géorgienne, et son conjoint ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement n°s 1202691, 1202692 en date du 30 octobre 2012, après avoir joint leurs demandes, le tribunal administratif les a rejetées ; que Mme D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme D...a fait valoir devant le tribunal administratif que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour du fait de l'ancienneté et la stabilité de sa situation en France en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme D...;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Sur la légalité de l'arrêté :

4. Considérant premièrement, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que, pour soutenir que les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D...fait valoir qu'elle vit en couple sur le territoire national depuis son arrivée en 2005 et y a eu trois enfants, Lukas, Nicole et Alicia, respectivement nés le 31 mars 2006, le 13 janvier 2009 et le 10 juin 2010, que Lukas est scolarisé depuis quatre ans, que les nombreuses attestations fournies par les voisins du couple comme par le maire de la commune de Lavaveix-les-Mines démontrent une réelle volonté d'intégration dans la société française et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, dans la mesure où, fille unique, elle a perdu son père en 2009 et que sa mère réside actuellement en Italie ; que toutefois, la demande d'asile présentée par MmeD..., entrée en France en 2004 en compagnie de son conjoint, a été rejetée par décision du 11 janvier 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 14 mars 2007 ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de vingt ans et ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son conjoint, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le même jour qu'elle, et ses enfants l'accompagnent hors de France ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions prises par le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, ne sont pas entachées d'erreur de droit et n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, ces décisions ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation alors même qu'elle a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée qui a dû être interrompu en raison de l'arrêté attaqué, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'elle est inscrite au Wall Street Institute pour y suivre une formation de perfectionnement en anglais et n'a jamais fait l'objet, contrairement à son conjoint, d'aucune procédure pénale ;

6. Considérant deuxièmement, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'en application de ces dispositions, il appartenait à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de Mme D...par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les circonstances déjà exposées, invoquées par Mme D...au soutien de sa demande, ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de cet article ;

7. Considérant troisièmement, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l'article L. 312-1 du même code, du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que Mme D...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son séjour en France n'atteignant pas dix ans, le préfet de la Gironde n'était pas davantage tenu de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant quatrièmement, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant que le refus de titre de séjour attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D...de ses enfants ; que son conjoint faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, cet éloignement n'implique pas par lui-même davantage une rupture de la cellule familiale ; qu'en outre, la circonstance que l'aîné des enfants soit scolarisé à l'école élémentaire et bien intégré ne saurait, à elle seule, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, dès lors, Mme D...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent avec son conjoint hors de France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la Gironde ;

Sur le surplus des conclusions :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ne sauraient être accueillies ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1202691, 1202692 en date du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur la demande présentée par MmeD....

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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No 13BX00181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00181
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;13bx00181 ?
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