Vu la requête enregistrée le 20 février 2012, présentée par M. B...demeurant ...;
M. B...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0302526 du 19 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Bordeaux rejetant son recours comme étant entaché d'une irrecevabilité manifeste ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Noël, avocat de l'université de Bordeaux I ;
1. Considérant que par un jugement du 23 novembre 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 novembre 1996 du président de l'université de Bordeaux I refusant d'inscrire M. B...en maîtrise de mathématiques ; que le 24 juillet 2001, M. B...a interjeté appel de ce jugement au motif que le tribunal avait omis de condamner l'université de Bordeaux I au paiement d'une somme à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité entachant cette décision ; que par une ordonnance du 1er juillet 2003, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a estimé que M. B...avait présenté une nouvelle demande par rapport à celle jugée par le tribunal administratif le 23 novembre 2000 , a transmis sa requête au tribunal administratif de Bordeaux ; que M. B...interjette appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2011 rejetant sa demande comme manifestement irrecevable ; que M. B...interjette appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formations de jugements des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'ordonnance contestée que pour juger que la requête de M. B...était entachée d'une irrecevabilité manifeste, le président du tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'il n'avait pas répondu à un acte d'instruction qui lui a été adressé par lettre recommandée en date du 5 août 2011 et réceptionné par lui le 11 août 2011 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que cette lettre du 5 août 2011 ne demandait pas à M. B...de régulariser sa requête dans un délai qui lui était imparti ; que M. B...est par suite fondé à soutenir que le président du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait pas pour le motif tiré de ce qu'il n'avait pas répondu à un acte d'instruction, rejeter sa requête comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'université de Bordeaux I :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
7. Considérant qu'aucune fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui même ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas effectué de demande préalable auprès de l'université de Bordeaux I au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'à la date du présent arrêt, la demande indemnitaire préalable datée du 13 juin 2013, dont il ne résulte pas au demeurant de l'instruction qu'elle aurait été réceptionnée par l'université de Bordeaux I, n'a pu faire naître aucune décision implicite de rejet ; que l'université de Bordeaux I a opposé en défense la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables faute de liaison du contentieux ; que, dès lors, ces conclusions présentées par M.B..., faute de décision préalable, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Bordeaux I, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2011 est annulée.
Article 2 : La demande de M. B...est rejetée.
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No 12BX00405