Vu les ordonnances en date du 25 novembre 1988 et du 2 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par lesquelles le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes de la Société d'aménagement et d'exploitation du ruisseau des Ondes ;
Vu 1°/ la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1987, présentés pour la S.A.R.L. Société d'aménagement et d'exploitation du ruisseau des Ondes (S.A.E.C.R.O.), représentée par son gérant et dont le siège social est place de la République à Arpajon-sur-Cère (15130) ; elle demande que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 pour des montants de 20.266 F et 7.300 F dans les communes respectives de Saint-Symphorien et de Sainte-Geneviève (Aveyron) ;
2°/ prononce la décharge desdites impositions ;
Vu 2°/ la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 août et 28 octobre 1988, présentés pour la S.A.R.L. Société d'aménagement et d'exploitation du ruisseau des Ondes (S.A.E.C.R.O.), représentée par son gérant et dont le siège social est place de la République à Arpajon-sur-Cère (15130) ; elle demande que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 30 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 pour des montants de 20.381 F et 7.753 F dans les communes respectives de Saint-Symphorien et de Sainte-Geneviève (Aveyron) ;
2°/ prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. Lalauze, conseiller ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la société S.A.E.C.R.O. concernent la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie dans les communes de Saint-Symphorien et de Sainte-Geneviève (Aveyron) au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe, les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ; qu'aux termes de l'article 632 du code de commerce : "la loi répute actes de commerce ... toute entreprise de manufactures ..." ;
Considérant que la société S.A.E.C.R.O., à qui a été accordée une concession de force hydraulique par décret du 14 février 1978 et qui exploite des usines d'hydroélectricité sur les communes de Saint-Symphorien et Sainte-Geneviève (Aveyron), soutient que son activité n'a pas un caractère commercial au motif qu'elle est concessionnaire d'un service public pour l'exploitation d'une richesse naturelle ;
Considérant en premier lieu, que si l'exploitation des produits du sol est en principe, sauf exception législative, une activité civile, elle doit être toutefois regardée comme industrielle dès lors qu'il y a transformation du produit ; qu'il résulte de l'instruction que pour produire de l'électricité, la société requérante opère, avec le matériel et le personnel nécessaires, la transformation de l'énergie du cours d'eau en une énergie électrique qu'elle vend ensuite à E.D.F. ; qu'une telle opération est constitutive, tant par sa nature que par les moyens mis en oeuvre d'une entreprise de manufactures réputée acte de commerce au sens de l'article 632 précité ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative du 27 octobre 1985 qui ne concerne que les sociétés qui exercent une activité non commerciale ;
Considérant, en second lieu, que la concession accordée à la S.A.E.C.R.O. a pour objet la production d'énergie électrique et non la distribution de l'électricité produite ; que, par suite, elle constitue une concession de travaux publics et non de service public ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les prix de vente de l'électricité produite soient plafonnés par le cahier des charges de la concession est sans influence sur le caractère commercial de l'activité exercée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont entachés d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. Société d'aménagement et d'exploitation du ruisseau des Ondes sont rejetées.