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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 1990, 89BX00426


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel Durand ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau

a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les défrichements et de...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel Durand ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les défrichements et de l'amende fiscale auxquelles il a été assujetti par avis de mise en recouvrement en date du 11 février 1985 ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 69-1160 du 21 décembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1990 :
- le rapport de M. Cipriani, président-rapporteur ;
- les observations de M. Michel Durand ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 311-1 du code général forestier dans sa rédaction applicable à la taxe litigieuse "aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ..." ; qu'aux termes de l'article L 314-1 du même code "il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces ou nature de bois ou de forêts ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L 314 -9 dudit code " ...tout défrichement effectué en infraction des dispositions de l'article L 311-1 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe ; la taxe et l'amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par les agents habilités à constater les infractions en matière forestière et notifiés aux intéressés" ;
Considérant que pour la première fois devant la cour, M. Durand soutient sans être démenti que le procès-verbal dressé le 2 mai 1984 et constatant que sa parcelle avait fait l'objet d'un défrichement sans autorisation, ne lui a pas été notifié avant que ne soient liquidées la taxe sur les défrichements et l'amende fiscale auxquelles il a été assujetti par avis de mise en recouvrement en date du 11 février 1985 ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir, que la procédure d'établissement de cette taxe est irrégulière et à demander en conséquence l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 juin 1988 et la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 juin 1988 est annulé.
Article 2 : M. Durand est déchargé de la taxe sur les défrichements et de l'amende auxquelles il a été assujetti par avis de mise en recouvrement en date du 11 février 1985.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00426
Date de la décision : 27/12/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - Taxe et amende fiscale en cas de défrichement sans autorisation - Procédure d'imposition (1).

03-06-02-02, 19-09 En application de l'article L. 314-9 du code forestier, la taxe de défrichement instituée par l'article L. 314-1 du même code est immédiatement exigible et assortie d'une amende fiscale égale à 50 % de son montant en cas de défrichement effectué sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ; la taxe et l'amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par les agents habilités et notifiés aux intéressés. L'absence de notification préalable du procès-verbal de constatation du défrichement entache d'irrégularité la procédure d'établissement de la taxe sur le défrichement des bois ou forêts et de l'amende fiscale et entraîne la décharge de ces impositions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS OU FORETS - Procédure d'imposition - Procès-verbal constatant un défrichement sans autorisation - Notification obligatoire avant l'établissement de l'imposition.


Références :

Code forestier L311-1, L314-1, L314-9

1.

Cf. CE, 1988-03-09, Consorts Cheuvreux, n° 62146


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Cipriani
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00426 ?
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