Vu, enregistrés au greffe de la cour le 30 mai 1990, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de la SALVETAT-SAINT-GILLES (Haute-Garonne) par lesquels la commune demande à la cour d'annuler l'ordonnance de référé en date du 15 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une provision de 100.000 F à l'atelier d'architecture du Prieuré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du conseil municipal du 16 décembre 1988 la commune de la SALVETAT-SAINT-GILLES a décidé de conclure un marché négocié avec l'atelier d'architecture du Prieuré lui confiant l'étude du projet de réalisation d'un groupe scolaire ; que par une délibération du 26 mai 1989, le conseil municipal a décidé pour diverses raisons, d'abandonner le projet et de proposer à l'architecte une indemnisation de 100.000 F en rémunération du travail effectué ; que la commune n'établit pas qu'elle ait payé les honoraires demandés par l'architecte pour les travaux qu'il avait effectués ; que la circonstance, à la supposer établie, que le marché conclu entre la commune et l'architecte serait contraire aux dispositions du code des marchés publics, ne peut avoir pour conséquence de priver l'architecte du remboursement éventuel d'une partie au moins des dépenses dont la commune ne conteste pas qu'elles lui ont été utiles ; que dans ces conditions, l'existence d'une obligation de la commune à l'égard de l'atelier d'architecture du Prieuré n'est pas sérieusement contestable, en l'état actuel de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de la SALVETAT-SAINT-GILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à l'atelier d'architecture du Prieuré, une provision de 100.000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de la SALVETAT-SAINT-GILLES est rejetée.