Vu, enregistré le 30 mai 1990, le mémoire présenté par M. X... Jacques demeurant ..., tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 10 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 100.000 F pour le préjudice résultant d'une décision de justice de mise sous sauvegarde à fin de tutelle ou curatelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision prise le 18 février 1988 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne ;
Considérant que cette décision a eu pour objet de placer le requérant sous la sauvegarde de la justice en application des dispositions de l'article 491-1 du code civil, pour la durée de l'instance engagée par le Procureur de la République de Bayonne aux fins de mettre sous tutelle-curatelle M. X... ; qu'un tel acte se rattachant directement à une procédure judiciaire, la responsabilité qui pourrait en découler ne peut être appréciée que par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en dommages-intérêts intentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.