Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989, présentée par Mme Veuve MOHAMED Y... née Z...
A... demeurant Douar Ould Abdnabi Daoud Dar B..., Milou HP Beni Mellal au Maroc ; la requérante demande à la cour l'annulation du jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois" ; qu'aux termes de l'article R 230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais ... d'appel ... sont augmentés de : 1- un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ... ; 2- deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme MOHAMED Y... le 28 août 1989 ; que la requête présentée par la requérante qui demeure au Maroc n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 juillet 1990 soit après l'expiration du délai imparti pour faire appel par les dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme MOHAMED Y... née Z...
A... est rejetée.