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16/04/1991 | FRANCE | N°89BX00466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1991, 89BX00466


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 juin 1988 pour Melle Hélène X....
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 29 juin 1988, présentée pour Melle Hélène X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par

lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendan...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 juin 1988 pour Melle Hélène X....
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 29 juin 1988, présentée pour Melle Hélène X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la décision en date du 24 octobre 1985 par laquelle le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nîmes l'a mise en disponibilité sans traitement en attendant la vacance d'un poste après expiration d'un détachement d'un an auprès de l'ENA ;
2°) condamne le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nîmes à lui verser une indemnité de 12.000 F avec intérêts de droit à compter de sa demande introductive d'instance ;
3°) condamne ledit Centre Hospitalier à lui payer une somme de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 ;
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Maître BEDEL de Buzareingues, avocat du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nîmes ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 867 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au moment des faits aux agents du service de santé : "le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années ; il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années ; l'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi ; à l'expiration d'un détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre ; il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement" ;
Considérant, d'une part, que si Melle X... soutient que le Centre Hospitalier Régional Universitaire n'était pas fondé à la placer en disponibilité sans traitement à la date du 1er novembre 1985, il résulte de l'instruction que l'intéressée, adjoint des cadres du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nîmes, placée en position de détachement de longue durée pour une période d'un an à compter du 1er novembre 1984, a sollicité, le 30 août 1985, sa réintégration à compter du 1er novembre 1985, dans le grade d'adjoint des cadres qu'elle occupait précédemment ; que, comme il lui avait été annoncé, son poste avait été mis au concours, dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 octobre 1972 modifié relatif à l'accès à l'emploi d'agent des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics ; que s'il appartenait à l'autorité compétente tant que les épreuves du concours n'avaient pas commencé d'apprécier s'il y avait lieu de réviser la liste des postes mis au concours pour faire droit à sa demande de réintégration ; que, toutefois, dès lors que les épreuves du concours avaient commencé depuis le 10 juillet 1985, le poste de Melle X... n'avait plus, à la date à laquelle elle a sollicité sa réintégration, le caractère d'un emploi vacant ; qu'ainsi le Centre Hospitalier Régional Universitaire était bien fondé à la placer en disponibilité sans traitement à compter du 1er novembre 1985 ;
Considérant, d'autre part, que si Melle X... soutient que le Centre Hospitalier Régional Universitaire aurait commis une faute ouvrant droit à réparation en s'abstenant de lui proposer depuis 1985 un poste devenu vacant, une telle demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable et devra être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner, d'une part, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nîmes à payer à Melle X... la somme de 10.000 F qu'elle demande, d'autre part, Melle X... a payer au Centre Hospitalier régional Universitaire de Nîmes, la somme de 4.000 F qu'il réclame, au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : la requête de Melle Hélène X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00466
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Arrêté du 31 octobre 1972
Code de la santé publique L867
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-16;89bx00466 ?
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