Vu la décision en date du 5 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 janvier 1988 pour Mme Anna Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1988 et 27 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anna Y..., demeurant à Bilhères-en-Ossau (Pyrénées-Atlantiques) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation des communes de Bilhères et de Bielle (Pyrénées-Atlantiques) à lui verser la somme de 10.000 F en réparation du préjudice résultant des travaux de busage du ruisseau dit "l'Arriü dous Camous", effectués sur la parcelle dont elle est propriétaire à Bilhères, quartier Camous du Bénou ;
2°) constate, dise et juge que les communes de Bilhères-en-Ossau et Bielle, agissant sous forme de syndicat intercommunal, ont porté atteinte à sa propriété ;
3°) condamne lesdites communes à lui payer 10.000 F à titre de dommages et intérêts, y compris les intérêts et les intérêts des intérêts de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 ;
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... est propriétaire à Bilhères-en-Ossau (Pyrénées-Atlantiques) de deux parcelles cadastrées section n° 1 et 2, quartier "Camous du Bénou" ; que le ruisseau dit "L'Arriü dous Camous" longe la parcelle n° 2 ; que les communes de Bilhères-en-Ossau et de Bielle ont, dans le cadre d'une opération de drainage et d'amélioration pastorale du plateau du Bénou, procédé à des travaux de busage sur ledit ruisseau, avec l'accord des propriétaires riverains ; que la requérante soutient que la réalisation desdits travaux aurait excédé l'autorisation qu'elle avait donnée, d'une part, et aurait occasionné à sa parcelle des dommages de nature à ouvrir droit à réparation, d'autre part ;
Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que les travaux effectués pour le compte des communes de Bilhères-en-Ossau et de Bielle sur ledit ruisseau, qui ont consisté dans l'implantation d'un ouvrage en béton à ciel ouvert à l'entrée de la propriété, dans le curage, l'approfondissement et l'élargissement de "L'Arriü dous Camous" après cet ouvrage dans un lit dont elle savait qu'il n'était pas le lit initial du ruisseau, dans le terrassement d'une rampe d'accès au fond du ruisseau, ont excédé ceux qui étaient autorisés dans l'accord qu'elle avait donné le 21 avril 1983, il ne résulte ni de l'instruction, ni du rapport de l'expert désigné en référé par le Président du tribunal de grande instance de Pau, ni d'aucune autre pièce du dossier, que les travaux exécutés dans les conditions décrites ci-dessus aient été entièrement différents de ceux visés par l'accord ; qu'ils doivent donc être regardés comme autorisés par cet accord ; que dès lors, ils ne peuvent, contrairement à ce que soutient la requérante, être regardés comme ayant constitué une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Y... allègue que lesdits travaux auraient entraîné un risque d'affaissement du terrain de sa parcelle, la destruction d'une haie d'arbres, la stagnation des eaux de ruissellement sur ladite parcelle, de tels désordres, à les supposer établis, ne peuvent être regardés que comme la conséquence des travaux préalablement autorisés et ne peuvent dès lors ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulier en la forme, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.