Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Michel X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 1990 au greffe de la cour, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 23 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Magalas à lui verser la somme de 200.000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté de son maire le révoquant de ses fonctions de secrétaire général de mairie ;
- condamne la commune de Magalas à lui verser une somme de 200.000 F en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 12.000 F pour les frais de justice qu'il a dû exposer dans les différentes instances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par le requérant à raison de la révocation de son emploi de secrétaire général :
Considérant que, par décision du 25 avril 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 18 août 1983 par lequel le maire de la commune de Magalas, en rapportant un précédent arrêté du 20 juin 1983 infligeant à M. X... la sanction de rétrogradation au grade de commis, a prononcé la révocation de l'intéressé à compter du 21 juin 1983, par le motif que ce dernier arrêté était créateur de droits au profit du requérant et ne pouvait ainsi être rapporté dès lors qu'il n'était pas illégal ; que, par suite, M. X... est fondé à invoquer l'illégalité fautive de la mesure de révocation dont il a été l'objet à l'appui de conclusions à fin de réparation du préjudice qu'il aurait subi ;
Considérant toutefois que l'arrêté du 20 juin 1983 ayant retrouvé dès lors tous ses effets, M. X... doit être regardé, en application de l'article 2 dudit arrêté, comme ayant été placé en position de disponibilité d'office, faute d'emploi de commis dans la commune de Magalas ; qu'aucune disposition ne faisait obligation à l'autorité municipale de créer un tel emploi ou d'affecter l'intéressé à un autre emploi ; que la mise en disponibilité n'étant assortie d'aucun traitement, le requérant ne saurait soutenir que la révocation prononcée à son endroit, prenant effet le même jour, lui aurait fait subir une perte de revenus ;
Considérant que, l'arrêté du 20 juin 1983 mettant fin par ses seules dispositions à son activité au sein de la commune jusqu'à l'éventuelle création d'un emploi de commis, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice moral dû à la contrariété apportée à sa carrière au service de la commune ; que, eu égard à la gravité des fautes qu'il a commises, qu'il ne conteste pas et pour lesquelles il a été condamné pénalement, M. X... ne saurait davantage soutenir que la mesure de révocation notifiée à son encontre aurait engendré un préjudice du fait de l'arrêt définitif de sa carrière d'agent communal ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'il a été employé quatre mois après son éviction dans une commune proche de Magalas à un emploi mieux rémunéré que celui de commis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il n'avait subi aucun préjudice et a rejeté sa requête pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner la commune de Magalas à payer à M. X... la somme de 12.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejeté.