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09/07/1991 | FRANCE | N°89BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 89BX01149


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 août 1988 pour M. René X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1988 et 8 décembre 1988 présentés pour M. René X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 8 février 1988 en tant que par ledit jugement, le t...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 août 1988 pour M. René X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1988 et 8 décembre 1988 présentés pour M. René X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1988 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Sauveur-Des-Pourcils (Gard) à lui verser la somme de 110.000 F en réparation du préjudice résultant de la décision du 12 mars 1984 par laquelle la compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (CNARBRL) l'a évincé du marché pour la construction du centre familial de vacances de Camprieu ;
2°) condamne solidairement la commune de Saint-Sauveur-Des-Pourcils et la compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc à lui payer une indemnité totale de 110.000 F avec tous intérêts de droit, y compris leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me CAVANNA, avocat de la Commune de Saint-Sauveur-Des-Pourcils ;
- les observations de Me DANGLADE, avocat de la société CNARBRL ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc et la commune de Saint-Sauveur-Des-Pourcils ;
Considérant que les travaux de construction du centre familial de vacances que la commune de Saint-Sauveur-Des-Pourcils a décidé de réaliser à Camprieu, en déléguant la maîtrise d'ouvrage à la compagnie nationale de l'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (CNARBRL) ont fait l'objet d'un appel d'offres auquel M. X..., au nom d'un groupe d'entreprises, a répondu pour les lots n°2, 5, 6, 7 et 8 ; que la commission d'ouverture des plis, au cours d'une première réunion, le 10 novembre 1983, a demandé à la CNARBRL de vérifier les qualifications et références des entreprises et les offres reçues et de négocier avec les entreprises qui avaient fait les propositions les moins disantes ; qu'au cours de ces négociations, M. X... a déposé au début du mois de février 1984 de nouvelles offres pour les lots n°5, 6, 7 et 8 et abandonné ses propositions sur le lot n°2 ; qu'à la suite d'une nouvelle réunion du 1er mars 1984 de la commission, la CNARBRL a fait savoir au requérant, par lettre du 12 mars 1984, qu'il avait été évincé, son offre n'étant pas la meilleure, que les marchés des divers lots ont été conclus le 11 juillet 1984 ; que saisi par M. X... de conclusions à fin d'annulation de la décision d'éviction en date du 12 mars 1984 ainsi que de conclusions à fin d'indemnité pour avoir été illégalement évincé, le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, accueilli les conclusions d'excès de pouvoir au motif que la décision d'éviction avait été prise à la suite d'une procédure irrégulière mais rejeté comme non fondée la demande d'indemnité de M. X... en réparation du préjudice que lui aurait causé son éviction illégale et tardive ; que M. X... fait appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas été en mesure de communiquer le nom des entreprises composant le groupe au nom duquel il soumissionnait, ni de justifier de leurs références et qualifications, ni de préciser les procédés d'exécution envisagés et les moyens qui seront utilisés conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement particulier de l'appel d'offres ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne pouvait, de toute manière, être retenu, par application des dispositions de l'article 300 du code des marchés publics, en raison de l'insuffisance des garanties professionnelles qu'il présentait pour la réalisation soumise à l'appel d'offres sans que la double circonstance qu'il ait été le moins disant pour le lot n°8 et qu'il ait été le seul candidat pour le lot n°5 ait été de nature à donner compétence liée à l'administration pour le retenir ; qu'il suit de là que le requérant ne démontre pas que ses offres auraient eu des chances sérieuses d'être retenues si une procédure régulière avait été suivie ; qu'il ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité représentant le bénéfice qu'il aurait réalisé si il avait été désigné ; qu'il ne peut davantage obtenir, en l'absence de toute justification, le remboursement des frais divers qu'il aurait inutilement exposé pour soumissionner au marché litigieux dont il a été tardivement évincé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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