Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 mai 1988 pour le G.I.E. Laurent X...
Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai 1988 et 9 septembre 1988 présentés pour le G.I.E. Laurent X...
Z... dont le siège social est ..., représenté par son administrateur et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge à lui verser la somme de 602.661,78 F avec intérêts de droits, en règlement du solde du marché portant sur la réalisation d'une unité de traitement par incinération des ordures ménagères, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 2.689,61 F ;
2°) condamne le Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge à lui payer la somme de 130.091,26 F avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 1984 outre la capitalisation des intérêts échus à compter du 9 septembre 1988 ;
3°) déclare qu'il ne peut être débiteur d'aucune somme à l'encontre dudit Conseil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de la SCP CHAULLET-HUBERDEAU, avocat du conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la révision des prix :
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 3-43 et 3-45 du cahier des clauses administratives particulières joint au marché conclu entre le groupement d'intérêt économique Laurent X...
Z... et le Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge pour la réalisation d'une unité de traitement par incinération des ordures ménagères, approuvé le 3 juillet 1980, le montant des travaux exécutés était révisable suivant le coefficient de révision Cn, applicable pour le calcul de l'acompte du mois n, donné par la formule Cn = 0,15 + 0,85 (In/Io - N), l'index de référence I résultant de la formule paramétrique I = 0,25 Cm + 0,25 Lmb + 0,50S dans laquelle Cm est l'indice national pondéré du ciment, Lmb est l'indice des laminés marchands, S est l'indice des salaires et charges salariales des industries mécaniques et électriques ;
Considérant que si le groupement requérant soutient que la méthode de révision des prix retenue par le Conseil qui a calculé dans son ensemble le rapport In/Io au lieu de décomposer cette fraction en trois parties distinctes relatives à l'indice national pondéré du ciment, à l'indice des laminés marchands, à l'indice des salaires et charges salariales des industries mécaniques et électriques ne correspondrait pas, selon l'avis de la commission centrale des marchés, le mieux à l'objectif recherché par l'utilisation d'une formule paramétrique, l'application d'une telle méthode ne méconnaît pas la commune intention des parties qui consistait à remplacer mathématiquement la lettre I dans l'équation figurant à l'article 3-45 par l'équation équivalente de l'article 3-43, que, dès lors, les conclusions présentées par le groupement d'intérêt économique Laurent X...
Z... doivent être rejetées comme non fondées ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le groupement d'intérêt économique Laurent X...
Z... à payer au Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du G.I.E. Laurent Y... est rejetée.
Article 2 : Le G.I.E. Laurent Y... versera au Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge une somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.