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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX00843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX00843


Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la COMMUNE DE SAINT-SEVER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 juillet 1987, contre le jugement du tribunal adminis

tratif de Pau du 26 mai 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mém...

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la COMMUNE DE SAINT-SEVER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 juillet 1987, contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 août 1987, et le 19 novembre 1987, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SEVER ;
Elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à sa demande, en condamnant M. X..., architecte, à lui verser la somme de 68.876,95 F toutes taxes comprises ;
2°) condamne M. X... ; au paiement de la somme de 938.750 F, actualisée par application de l'indice du coût de la construction au 1er juillet 1986, avec les intérêts de droit capitalisés ; à tous les dépens, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que les pièces ont été communiquées à la société landaise de constructions et de travaux publics, route de Sabres à Mont-De-Marsan (40000), puis ..., ainsi qu'à l'entreprise Saint-Lezer, à Saint-Sever (40400) ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me ROBERT substituant Me DELAVALLADE avocat de la société SIRHEM ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande formulée en première instance par la commune :
Considérant que si la requête introductive d'instance de la COMMUNE DE SAINT-SEVER devant le tribunal administratif de Pau n'était pas signée, celui-ci a été toutefois saisi par le second mémoire présenté pour la commune et qui n'était pas tardif ; que, dès lors, M. X..., n'est pas fondé à soutenir que la demande de la commune est irrecevable et que le jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par un marché en date des 1er et 15 avril 1975, la COMMUNE DE SAINT-SEVER a confié la construction d'une école maternelle à l'architecte M. X..., que les ouvrages ont été reçus définitivement et sans réserve le 24 juin 1975 à l'exception des revêtements des sols ; que dès l'année 1978 d'importants désordres sont apparus sur la toiture, les menuiseries extérieures et la vitrerie provoquant des infiltrations et des défauts d'isolation thermique ; que la commune requérante recherche la seule responsabilité de l'architecte ; que celui-ci demande à être garanti par les entrepreneurs ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée en référé que les désordres affectant les menuiseries extérieures, les plafonds, les plaques de laine de verre étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils sont imputables au non-respect des règles de l'art et des prescriptions du marché par les entrepreneurs ; que ces vices ne pouvaient être, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, regardés comme apparents pour le maître de l'ouvrage et alors qu'il n'est pas allégué qu'il disposait de services techniques, que M. X... n'a pas exercé une surveillance suffisante sur les travaux exécutés par les entrepreneurs ; que sa responsabilité est engagée, de ce fait, à l'égard de la COMMUNE DE SAINT-SEVER sur le fondement de la garantie décennale, des hommes de l'art, pour les malfaçons susvisées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les chenaux non réalisés conformément au devis descriptif, présentent des décollements ou des ruptures au niveau des soudures, entraînant d'importantes infiltrations d'eau à l'intérieur des locaux, et que les pentes, en de nombreux endroits à contre-sens, ne permettent pas un écoulement naturel des eaux vers les égouts ; que les murs-pignons présentent en leur partie aérienne, des fissures entraînant de nombreuses infiltrations des eaux de pluie ; que si certains de ces vices pouvaient être apparents, et si avant la réception définitive, le maître de l'ouvrage avait demandé la réparation des gouttières, les désordres évolutifs qui résultent des vices affectant les chenaux, les pentes et les murs-pignons ne s'étaient pas révélés dans toutes leurs conséquences lors de la réception définitive, et rendaient la construction impropre à sa destination ; que par suite, ils sont aussi de nature à engager la responsabilité de l'architecte, M. X..., sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en troisième lieu, que l'épaisseur de la vitrerie est insuffisante et n'est pas conforme ni aux normes françaises de sécurité, ni au devis descriptif ; qu'elle est de nature à compromettre la sécurité des usagers ; que l'architecte s'est également rendu coupable d'un défaut de surveillance des travaux de pose de cette vitrerie ; que, dès lors il y a lieu de condamner M. X... au paiement du coût de la réparation des malfaçons correspondantes ;
Considérant qu'en matière de garantie décennale, un constructeur auquel un désordre est, fût-ce partiellement, imputable, ne peut se prévaloir de ce que ce désordre serait également imputable à un autre contractant du maître d'ouvrage pour demander en conséquence, une atténuation de sa responsabilité ; que par suite, la responsabilité de l'architecte étant engagée ainsi qu'il vient d'être dit, la COMMUNE DE SAINT-SEVER est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le montant du préjudice réparable :
Considérant d'une part qu'il n'y a pas lieu d'opérer d'abattement pour vétusté, eu égard au court délai qui s'est écoulé entre l'achèvement des constructions et la survenance des désordres ;
Considérant d'autre part, que la COMMUNE DE SAINT-SEVER ne conteste pas que la mise en conformité des chêneaux doit porter sur 346 m au lieu des 480 m retenus à tort par l'expert ; que le préjudice dû de ce chef s'élève à 95.150 F hors taxes ;
Considérant que dans ces conditions et conformément aux propositions de l'expert il convient de condamner l'architecte à verser à la commune et compte tenu de cette modification une somme de 901.900 F hors taxes soit 1.069.653,40 F toutes taxes comprises ;
Sur l'actualisation :
Considérant qu'à la date de dépôt du rapport d'expertise, le 21 juin 1985, la COMMUNE DE SAINT-SEVER connaissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que si elle affirme avoir été dans l'impossibilité immédiate d'effectuer les travaux, elle ne justifie pas de difficultés insurmontables empêchant la réalisation des travaux en cause pendant la période des vacances scolaires ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la réévaluation des sommes correspondant au coût de ces travaux ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-SEVER a droit aux intérêts de la somme de 1.069.653,40 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 novembre 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et par application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de mettre à la charge de M. X..., la totalité des frais d'expertise exposés en première instance ;
Sur l'appel en garantie de M. X... contre les entreprises :
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-SEVER s'est bornée à rechercher la seule responsabilité de l'architecte M. X... ; que celui-ci appelle en garantie les entreprises chargées des travaux ; qu'en raison de la décision de ne condamner M. X... qu'à une fraction des sommes demandées par la commune, le tribunal ne s'est pas prononcé sur les appels en garantie ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mai 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau, et tendant à la condamnation des autres constructeurs ;
Considérant toutefois que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des conclusions de M. X... ; qu'il y a lieu avant de statuer sur ses demandes, d'ordonner une expertise en vue de déterminer dans quelle mesure les désordres affectant l'école maternelle de SAINT-SEVER sont dus à des erreurs de réalisation des entrepreneurs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 1987 est annulé.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-SEVER, la somme de 1.069.653,40 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1984. Les intérêts échus le 19 novembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée le 28 décembre 1984 sont mis à la charge de M. X....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de la COMMUNE DE SAINT SEVER sont rejetés.
Article 5 : Il sera avant de statuer sur les appels en garantie formés par M. X..., contre les entreprises Nougarede, Syrhem, Sadys, et Landaise de construction et de travaux publics, procédé par un expert désigné par le président de la Cour administrative d'appel, à une expertise en vue de déterminer dans quelle mesure les désordres affectant l'école maternelle de Saint-Sever, sont dûs à des erreurs de réalisation des entrepreneurs.


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