Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée par Me X... avocat, pour la société anonyme DELOUSTAL et COLOMB, dont le siège social est ... IV à Nîmes (30000), représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°) de prononcer une réduction desdites impositions, correspondant à l'annulation du redressement qualifié d'acte anormal de gestion pour un montant en base de 220.870 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 53-960 du 30 septembre 1953 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 novembre 1991 ;
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par acte en date du 31 juillet 1981, la société DELOUSTAL et COLOMB a acquis un immeuble à usage mixte moyennant 560.000 F hors frais d'acquisition, dont en définitive 360.000 F pour la partie commerciale alors occupée par un locataire qui cessait son activité le même jour ; que le loyer annuel de ces locaux s'élevait à 10.800 F ; que la société a obtenu, le 9 septembre 1981, la libération desdits locaux moyennant le versement d'une indemnité d'éviction de 635.000 F ; qu'elle a alors, par acte du 30 septembre 1981, donné en location les locaux commerciaux pour deux ans à compter du 1er octobre 1981 à la société anonyme Antony Curaterie, moyennant un loyer annuel de 24.000 F ; que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'exercice clos le 30 novembre 1981 , une somme de 220.870 F qu'elle présente désormais comme le droit d'entrée que la société DELOUSTAL et COLOMB aurait dû recevoir de son nouveau locataire ; que la société propriétaire ayant contesté ce redressement fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que le contrat de bail du 30 septembre 1981 conclu à titre précaire pour une durée de deux ans, dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret 53-60 du 30 septembre 1953, dérogeait en toutes ses dispositions au statut des baux commerciaux, et ne prévoyait aucun droit d'entrée ;
Considérant que si l'administration excipe de la baisse du taux de rentabilité des capitaux investis par le propriétaire, elle ne justifie pas qu'eu égard aux conditions du marché et de l'état des locaux en cause, le loyer consenti à son nouveau locataire aurait été anormalement faible ; que si pour établir l'absence de précarité réelle, elle invoque l'identité des collèges d'associés des deux sociétés, la réalisation par le locataire de travaux de rénovation non prévus par le contrat de bail, ainsi que la conclusion d'un bail de neuf ans au terme du bail initial, elle n'établit pas pour autant que le propriétaire était tenu de réclamer en contrepartie à son locataire le paiement d'un droit d'entrée qui aurait constitué un profit imposable au titre de l'exercice au cours duquel le contrat initial a été conclu ; que dès lors, la société DELOUSTAL et COLOMB est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société DELOUSTAL et COLOMB au titre de l'année 1981, le montant du résultat imposable est réduit de 220.870 F.
Article 2 : La société DELOUSTAL et COLOMB est déchargée des droits et pénalités à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article précédent.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.