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19/12/1991 | FRANCE | N°91BX00059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991, 91BX00059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1991, présentée pour Melle A... demeurant lotissement La Barboute à Trois Palis (16730) et la CIE VIA ASSURANCES dont le siège est ... (75349) et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 17 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer le préjudice subi par M. B... à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier général d'Angoulême ;
2°) ordonne l'expertise demand

ée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1991, présentée pour Melle A... demeurant lotissement La Barboute à Trois Palis (16730) et la CIE VIA ASSURANCES dont le siège est ... (75349) et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 17 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer le préjudice subi par M. B... à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier général d'Angoulême ;
2°) ordonne l'expertise demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 ;
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me Z... substituant Me Y... pour Melle A... et la CIE VIA ASSURANCES ; - les observations de Me X... pour le centre hospitalier d'Angoulême ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par l'article L 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré pour le compte de qui il a payé l'indemnité et la victime qu'il a indemnisée auraient été admis à exercer ; que devant la cour la Compagnie "VIA ASSURANCES" justifie avoir versé à M. B..., pour le compte de Melle A... qu'elle assurait, une provision de 40.000 F ; que, par suite, elle est recevable à demander avec Melle A... la désignation d'un expert en vue de déterminer si l'hospitalisation de M. B... à la suite de l'accident a eu ou non des conséquences sur son état actuel ;
Considérant que le juge administratif apprécie librement s'il convient de surseoir à statuer en attendant la solution d'instances engagées devant la juridiction judiciaire ; que de telles instances ne font, en l'espèce, pas obstacle à ce que la cour statue immédiatement sur les conclusions de la demande et celles de la requête de Melle A... et de la CIE "VIA ASSURANCES" ;
Sur la demande de désignation d'un expert :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera valable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesure utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée qui a pour seul objet d'avoir connaissance de constatations et faits médicaux que la requérante n'est pas en mesure d'obtenir autrement que par l'entremise d'un expert médical présente en l'espèce un caractère utile ; que compte tenu de la mission qu'il est demandé d'assigner à l'expert ladite mesure, qui n'est pas liée à l'appréciation que portera le juge du fond sur les éventuelles responsabilités des différentes parties en cause n'est pas susceptible de préjudicier au principal ; que par suite, Melle A... et la Compagnie "VIA ASSURANCES" sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a rejeté leur demande ; qu'ainsi l'ordonnance litigieuse doit être annulée ; qu'il y a lieu, pour la cour, de renvoyer Melle A... et la Compagnie "VIA ASSURANCES" devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit procédé à la désignation d'un expert et à la fixation de sa mission ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 janvier 1991 est annulée.
Article 2 : Melle A... et la Compagnie "VIA ASSURANCES" sont renvoyées devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers pour qu'il procéde à la désignation de l'expert et à la fixation de sa mission.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00059
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.


Références :

Code des assurances L121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-19;91bx00059 ?
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