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25/02/1992 | FRANCE | N°91BX00042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 février 1992, 91BX00042


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme Arthur CASTAGNE, dont le siège social est ... à Villeneuve sur Lot (47302), représentée par son président-directeur général régulièrement mandaté ;
La société demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Vil

leneuve sur Lot, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer une réduction des...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme Arthur CASTAGNE, dont le siège social est ... à Villeneuve sur Lot (47302), représentée par son président-directeur général régulièrement mandaté ;
La société demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Villeneuve sur Lot, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer une réduction des impositions des années litigieuses ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de M. X..., le requérant lui-même ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 38.-3 du code général des impôts : " ...les stocks sont évalués au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient", et qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III du code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 28 octobre 1965, "le coût réel est constitué ... pour ... les produits finis, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production ..." et dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1984, "le coût de revient est constitué ... pour ... les produits finis, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers ..."
Considérant que la société anonyme Arthur CASTAGNE, qui exploite une scierie, demande que les planches dites de fardage soient évaluées selon le cours du jour ; qu'elle estime que le prix de revient au mètre cube de chacune des sept qualités de planches qu'elle fabrique est unique ; qu'il est constant que ce prix de revient des planches fabriquées, quelle que soit leur qualité, a été calculé par mètre cube de planches sciées à partir d'une valorisation forfaitaire du coût des grumes parfois évalués sur pied, et des frais de fabrication, mais sous déduction du prix de revient des croûtes, délignages et poteaux ;
Considérant que si conformément aux dispositions de l'article 38-3 du code général des impôts, la société anonyme Arthur X... est en droit d'adopter le cours du jour de chacun des produits qu'elle fabrique lorsque celui-ci est inférieur au prix de revient, elle ne peut, en se bornant à comparer le cours du jour spécifique d'une seule catégorie de planches au prix de revient unique susdéfini, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le cours du jour d'une catégorie déterminée serait inférieur à son coût au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, les planches de fardage ne constituent pas des déchets et rebuts ; que dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts aux termes desquels "Les déchets et rebuts sont évalués au cours du marché au jour de l'inventaire ou, à défaut de cours, à leur valeur probable de réalisation ." applicables pour les années 1982 et 1983, ni, au titre des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans la documentation administrative 4 A-2322 du 30 novembre 1972, et l'instruction 4-G-6.84, du 17 décembre 1984, pour les années postérieures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Arthur X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Arthur X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00042
Date de la décision : 25/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS


Références :

CGI 38 nonies
CGI 38 par. 3
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 65-968 du 28 octobre 1965
Décret 84-184 du 14 mars 1984
Instruction 4G-6-84 du 17 décembre 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-25;91bx00042 ?
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