La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1992 | FRANCE | N°90BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 1992, 90BX00001


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Badet, par Salles (33770) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 2 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Salles, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer, après expertise, la décharge desdits compléments d'imposition ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, il soit surs...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Badet, par Salles (33770) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 2 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Salles, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer, après expertise, la décharge desdits compléments d'imposition ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me Bacquey, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à alléguer que les premiers juges auraient tenu compte de moyens tirés de documents exploités par l'administration sans qu'il leur en ait été donné communication, les requérants ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur le respect du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; que dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la consistance des acquisitions immobilières litigieuses ; que le moyen tiré de cette erreur manque en fait ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ...b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... e) une déduction forfaitaire de 15 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance, et l'amortissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction ou de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient à cet égard au contribuable de justifier de la nature, de la consistance, ainsi que du montant des travaux dont il demande la déduction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont acquis des appartements vétustes le 2 décembre 1982 au ... le 27 avril 1983, au ... ; qu'ils ont déduit de leurs revenus fonciers des sommes dont ils prétendent qu'elles correspondent à des travaux de réparation et d'entretien, pour un montant de 138 180 F en 1982, et pour 336 447 F en 1983 ; que si les requérants soutiennent que lesdits travaux n'auraient eu pour objet que la remise en état sans reconstruction ou agrandissement des lieux, ils se bornent à cet effet à produire les descriptifs sommaires des travaux envisagés ainsi qu'une note d'un expert officieux, sans toutefois justifier de la nature des divers travaux effectivement réalisés et correspondant à leurs paiements ; qu'ainsi et à supposer même que certains travaux effectués à l'intérieur des appartements avaient le caractère de travaux de réparation ou d'amélioration, ils ne peuvent, en tout état de cause, être dissociés de ceux réalisés sur les parties communes dès lors qu'ils ont été compris dans des opérations indivisibles de restauration, du reste conçues et programmées avant l'acquisition des appartements par les contribuables ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 que les sommes déduites par M. et Mme X... ont été pour leur totalité réintégrées dans leurs revenus fonciers ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le service n'a pas procédé à la régularisation des droits de mutation ou d'enregistrement supplémentaires qui auraient été exigibles est sans incidence sur le redressement pratiqué en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00001
Date de la décision : 17/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

CGI 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-17;90bx00001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award