La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1992 | FRANCE | N°90BX00086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 1992, 90BX00086


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1990 au greffe de la Cour, présentée par Me X... avocat, pour la société à responsabilité limitée "Etablissements Guy Y...", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La société Y... demande à la Cour:
1°) de réformer le jugement du 8 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Revel, et d

es pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'imposit...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1990 au greffe de la Cour, présentée par Me X... avocat, pour la société à responsabilité limitée "Etablissements Guy Y...", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La société Y... demande à la Cour:
1°) de réformer le jugement du 8 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Revel, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'imposition en litige ;
3°) de désigner un expert aux fins de procéder à l'examen de la comptabilité et de ses pièces justificatives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me X..., avocat pour les ETABLISSEMENTS GUY Y... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que le dégrèvement des impositions concernant la prise en charge des frais de transport de M. Z... et afférentes aux années 1977 et 1978, a été prononcé le 30 avril 1990 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requérante n'invoque aucun moyen permettant à la Cour de se prononcer sur les redressements autres que ceux portant sur la déductibilité des salaires versés à M. A..., des commissions versées à des intermédiaires, des frais financiers versés à la société Jeffery, des amortissements, des provisions, la minoration d'actif et le montant des loyers payés à la société "Carrières de Vaudreuilhe" ; que si elle entend contester d'autres chefs de redressements, les conclusions qui y sont relatives, dépourvues d'un exposé de faits et de moyens, sont irrecevables ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les redressements contestés correspondent à la réintégration dans les résultats imposables de diverses charges ; que par suite, il appartient, en tout état de cause, à la société requérante de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, de l'exactitude des écritures comptables retraçant lesdites opérations ;
Sur la déduction des salaires versés à M. A... :
Considérant qu'il est constant que pendant les six mois ayant précédé la transformation de la société anonyme Guy Y... en société à responsabilité limitée, M. A... a été membre du directoire de ladite société ; que la société requérante justifie que celui-ci a participé à des réunions ; qu'à ce titre, sa responsabilité personnelle pouvant être engagée, M. A... avait droit à des émoluments qu'elle chiffre à 3.250 F par mois ; que pour sa part, en se bornant à soutenir que la société ne produit aucune justification correspondant à un éventuel travail technique, l'administration n'apporte pas la preuve de ce que la rémunération d'exercice des fonctions de membre du directoire, présenterait un caractère excessif eu égard aux services rendus ; qu'en revanche, la société requérante n'apporte aucune explication au sujet du surplus des sommes versées à M. A..., à concurrence de 41.864 F ; que dès lors, au titre des salaires versés à M. A..., la société requérante est fondée à demander la déduction d'une somme limitée à 19.500 F, des résultats de l'exercice 1976 ;
Sur la déductibilité de commissions versées à des intermédiaires :

Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats des exercices ..., et 1979 de la société des "Etablissements Guy Y..." diverses sommes, dont il donnait le détail, réputées correspondre à des commissions versées en contrepartie de services rendus pour l'obtention de marchés à l'étranger ; qu'il a fait valoir que la société ne justifie pas du lien entre les marchés obtenus et le versement desdites commissions à ces personnes ; qu'en raison, toutefois, des justifications données par la société, les redressements ayant effectivement servi de base aux impositions supplémentaires ont été limités à 85 990,48 F pour l'exercice 1976, à 35 702,44 F pour l'exercice 1977 et à 16 215,71 F pour l'exercice 1979 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-1° du CGI, le bénéfice net imposable est déterminé sous déduction notamment de frais généraux exposés dans l'intérêt de l'exploitation ; que si la société qui fait état de ce que les sommes restant en litige, qualifiées de commissions, ont toutes été réglées par chèque et présentent un caractère normal, elle ne peut, en raison du caractère très sommaire de ses affirmations et de l'absence de toute indication tant sur les modalités d'attribution des prétendues rémunérations pour services rendus, que sur les contrats auxquelles elles se rapporteraient, être regardée comme justifiant du caractère déductible des sommes restant en litige ;
Sur la déductibilité de frais financiers versés à la société Jeffery :
Considérant que la société des "Etablissements Guy Y..." conteste la réintégration dans ses résultats des exercices 1976 et 1977, de frais financiers qui, selon l'administration, n'ont pas été justifiés, pour des montants respectifs de 7 686,67 F et de 8 455,11 F ; qu'en se bornant à affirmer que ces sommes sont déductibles, sans produire de pièces justificatives, elle ne peut être regardée comme ayant justifié que les frais en cause ont été effectivement exposés dans l'intérêt de l'entreprise ;
Sur les amortissements :
Considérant que la requérante demande l'annulation du redressement opéré au titre de 1979, et qui correspond au rejet de la déduction extra comptable, d'une somme de 130 836,21 F, pratiquée par la société au titre des amortissements, en contrepartie d'une erreur qu'elle aurait commise dans le calcul de ses amortissements de l'exercice 1977, alors qu'elle a accepté, sur ce même exercice, un redressement de 39 033,46 F relatif à la dotation aux amortissements ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L 203, L 204 et L 205 du livre des procédures fiscales , que la compensation prévue par ces textes n'est possible qu'entre des dégrèvements et des insuffisances ou omissions affectant les impositions relatives aux bénéfices sociaux d'une même année ; que par suite, la société des "Etablissements Guy Y..." n'est pas fondée à demander la compensation entre une prétendue surimposition au titre de l'année 1979 et une erreur qu'elle aurait commise à son détriment dans la tenue de sa comptabilité de l'exercice 1977 ;
Sur les provisions :

Considérant que la société n'établit pas que le litige survenu entre certains associés, et ayant fait l'objet d'une procédure contentieuse en 1979, rendait probables, à la clôture de l'exercice 1978, des pertes ou charges auxquelles elle aurait dû faire face ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur la minoration d'actif :
Considérant que la société Guy Y... a effectué en 1978, un paiement par compensation, au profit de la société Jeffery, d'une somme de 28 117,52 F ; qu'elle s'est bornée, tant devant l'administration que devant le juge de l'impôt, à se prévaloir de l'ancienneté des relations commerciales qu'elle entretenait avec cette entreprise, fondées sur des conventions régulièrement signées et approuvées par les assemblées générales des sociétés , sans apporter aucun commencement de justification sur la réalité et la nature des prestations particulières que ladite somme aurait eu pour objet de rémunérer ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme justifiant l'opération particulière concernant la commission qu'elle prétendait devoir auxdits établissements ;
Sur le montant des loyers payés à la sarl "Carrières de Vaudreuilhe" :
Considérant en premier lieu, et alors même que le dégrèvement alloué en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fondé sur la circonstance que la réalité de la location n'est pas contestée, l'administration demeure en droit, pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, d'établir les faits sur lesquels elle se base pour invoquer le caractère anormal du montant des loyers payés à la sarl "Carrières de Vaudreuilhe" ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que, par contrat de foretage du 14 décembre 1977, la société Y... a pris en location, à la société des Carrières de Vaudreuilhe, des terrains que celle-ci venait d'acquérir ; que l'administration ayant constaté l'inexploitation des gisements d'argile contenus dans ces terrains, les liens de fait et de droit unissant les deux sociétés et leurs dirigeants respectifs, ainsi que le montant de 16 000 F payé par la société des "Etablissements Guy Y..." pour la location de terrains voisins exploités, a limité à ce même montant la fraction déductible du loyer annuel des terrains appartenant à la société des Carrières de Vaudreuilhe et réintégré aux résultats imposables au titre des exercices 1978 et 1979 la part des loyers jugée excessive, soit 134 064 F en 1978, et 122 304 F au titre de 1979 ; que la société des "Etablissements Guy Y..." soutient qu'il était de son intérêt de constituer des réserves et, par suite, important pour elle de préserver son avenir en "gelant" les terrains en cause contenant de riches filons à proximité immédiate de ses installations sur un site dont la productivité était en baisse ; que, toutefois, elle ne fournit pas d'élément de nature à établir la valeur locative normale de biens comparables ; que le ministre, sans mettre en cause la gestion prévisionnelle de l'entreprise, relève en outre que la rentabilité des terrains en cours d'exploitation a crû fortement en 1979 par rapport à 1978, qu'une fraction boisée des terrains, objet du contrat en cause, pourrait ne pas être exploitable et, enfin, que M. Y... a indiqué devant les services de police que le niveau du loyer avait été fixé de manière à permettre le remboursement des échéances des emprunts contractés lors de l'acquisition des terrains en cause par la société bailleresse ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve du bien fondé des redressements dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des "Etablissements Guy Y..." est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse ne lui a pas accordé une réduction supplémentaire de 19 500 F des résultats de l'exercice 1976, imposables à l'impôt sur les sociétés ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 316 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la sarl "Etablissement Guy Y..." a été assujettie au titre de l'année 1977, et de 8 737 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1976 est réduite de 19 500 F.
Article 3 : La société des "Etablissements Guy Y..." est déchargée de la différence entre le complément d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre de l'année 1976, et celui résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award