Vu le recours enregistré le 6 avril 1990 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 29 novembre 1989 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a accordé à M. X... d'une part, la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, d'autre part, la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1983 ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 pour des montants respectifs de droits et pénalités de 82.794 F et 3.156 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle primitivement invoquée, soutient que les commissions litigieuses perçues par M. X... ne constituent pas des bénéfices non commerciaux mais des revenus salariaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, pour l'exercice de son activité résultant du contrat souscrit le 28 janvier 1982 avec la société Nouvelle Pezon et Michel, et au titre de laquelle lui ont été versées les commissions litigieuses, M. X... se trouvait placé, à l'égard de ladite société, dans des liens de subordination caractéristiques d'un contrat de louage de services ; que, par suite, les sommes tirées de cette activité doivent être regardées comme présentant le caractère de salaires ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, accordé à M. X... une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983, en se fondant sur la circonstance que ces sommes avaient été rangées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. X... n'effectuait pas, en sus de son activité commerciale, d'opérations entrant dans la catégorie des bénéfices agricoles ou dans celle des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, il n'est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 155 du code général des impôts ;
Considérant, à la supposer établie que la circonstance que les commissions litigieuses aient été versées au compte du règlement judiciaire de son fonds de commerce, n'est pas de nature à justifier l'allégation de M. X... selon laquelle il n'en aurait pas eu la libre disposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 novembre 1989 sont annulés.
Article 2 : L'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 sont remis à sa charge à concurrence respective de 82.794 F et de 3.156 F.