Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 2 août 1990 ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande que la Cour :
- annule un jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé aux époux X... des réductions de 12.114 F et 12.812 F de l'imposition à la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle ils avaient été assujettis au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Carcans ;
- remette intégralement les impositions contestées à la charge des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me RENAUX avocat des époux X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DELEGUE DU BUDGET fait appel du jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à la demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les époux X... ont été assujettis, au titre des années 1986 et 1987, à raison d'un camping sis sur le territoire de la commune de Carcans ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles les époux X... ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987, le tribunal administratif s'est fondé, pour le calcul de la valeur locative, sur le nombre d'emplacements offerts par le camping au lieu du nombre de campeurs autorisés ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que, devant les premiers juges, les époux X... n'avaient invoqué aucun moyen relatif au choix de la nature de l'élément spécifique retenu comme unité de calcul de la valeur locative cadastrale des établissements de camping ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne pouvait être soulevé d'office ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif en date du 22 mars 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1498 2° a) du code général des impôts, les époux X... ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, par comparaison avec les locaux commerciaux-types de la commune de Carcans ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 19 juin 1972, que l'élément spécifique retenu pour le calcul de la valeur locative des établissements de camping aménagés de la commune de Carcans est constitué par le nombre de campeurs autorisés ; qu'il n'est contesté ni que la valeur locative unitaire à l'élément spécifique a été fixée par comparaison à 50 F pour l'établissement de camping 4 étoiles choisi sur cette commune comme local-type de comparaison, ni qu'un arrêté préfectoral du 6 août 1984 a classé l'établissement de camping des époux X... dans la catégorie 4 étoiles et porté sa capacité maximale d'accueil à 1959 usagers ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le montant des impositions assignées aurait anormalement augmenté n'est pas, par elle-même, de nature à établir le caractère exagéré desdites impositions alors, par ailleurs, que cette augmentation résultait notamment du changement de consistance de l'établissement concerné ;
Considérant, enfin, que si les époux X... font observer que la région Languedoc-Roussillon dans laquelle l'enquête préparatoire à la révision des évaluations foncières des terrains de camping s'est déroulée n'était pas comparable à la région Aquitaine, il n'est pas établi que cette étude ait poursuivi un but autre que méthodologique ayant abouti en fait à la création d'une fiche modèle d'évaluation préconisant notamment "l'unité campeur autorisé" comme élément spécifique le plus approprié ; que, dès lors, ce moyen ne permet pas de contester utilement le choix dans la commune de Carcans, de l'établissement-type de camping classé 4 étoiles et la fixation par comparaison de sa valeur locative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la requête des époux X... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les époux X... ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Carcans est remise intégralement à leur charge.