Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1991, la requête présentée pour la S.A.R.L. Entreprise LAGARDERE dont le siège social est à Tercis-les-Bains (40180), et représentée par son gérant en exercice ; la société LAGARDERE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins d'apurer les comptes du règlement du solde d'un marché de travaux publics qu'elle a conclu en 1988 avec le département des Landes ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que saisi de la demande de la S.A.R.L. Entreprise LAGARDERE, le président du Tribunal administratif de Pau l'a immédiatement notifiée au département des Landes ; que la circonstance qu'un court délai s'est écoulé entre la date à laquelle la société requérante a reçu communication des observations du département et celle de l'ordonnance attaquée, n'a pu avoir pour effet d'entacher la régularité de la procédure, eu égard à l'objet des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations du marché passé entre le département des Landes et la S.A.R.L. Entreprise LAGARDERE ont donné lieu à un décompte définitif accepté sans réserve par ladite société ; que cette approbation interdisait toute réclamation ultérieure en dehors des cas, prévus à l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, d'erreur matérielle, d'omission, de faux ou de double emploi ; que tel n'est pas le cas du motif retenu par la société, qui pour solliciter le bénéfice d'une expertise, s'est bornée devant le tribunal administratif à faire état de ses démarches préalables auprès de l'administration préfectorale ; qu'il s'ensuit que la Société Entreprise LAGARDERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté, comme inutile, sa demande d'expertise ;
Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. Entreprise LAGARDERE est rejetée.