Vu la requête enregistrée le 3 avril 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités correspondant au régime indemnitaire en matière d'heures supplémentaires dont elle bénéficiait en qualité d'adjointe du service de santé scolaire avant le transfert de ce service au ministère de l'éducation nationale le 1er janvier 1985 ;
2°) lui accorde le versement des indemnités litigieuses à compter du ler janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 ;
Vu le décret n° 84-1194 du 21 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 85-516 du 13 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités correspondant au régime indemnitaire en matière d'heures supplémentaires dont elle bénéficiait en qualité d'adjointe du service de santé scolaire avant le transfert de ce service au ministère de l'éducation nationale le ler janvier 1985 ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que Mme X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.