Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 30 juillet 1990, présentée par M. AMMAR Z...
X..., demeurant chez M. Ammar Y...
X..., ..., Le Kef (7100) Tunisie et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 années accomplies de services effectifs et trente trois ans d'âge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 6 janvier 1957, à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. AMMAR Z...
X... ne réunissait que 11 ans, 3 mois et 5 jours de services militaires effectifs, durée inférieure à celle requise par l'article L. 11-4° susrapporté du code précité ; que par ailleurs, n'étant plus en activité et n'ayant pas été transféré à son armée nationale lors de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 relative aux droits en matière de pensions des militaires marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales, il ne peut prétendre à la pension militaire proportionnelle de retraite accordée aux militaires comptant à cette date plus de 11 ans de services militaires effectifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AMMAR Z...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. AMMAR Z...
X... est rejetée.