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27/05/1992 | FRANCE | N°89BX01187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 89BX01187


Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret 88-907 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 30 avril 1987 pour L'ENTREPRISE RENE POTET ;
Vu la requête et le mémoire ampliatifs enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour L'ENTREPRISE RENE POTET, dont le siège est à Leugny (86220) par Daug

e-Saint-Romain, représentée par son directeur domicilié au dit siè...

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret 88-907 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 30 avril 1987 pour L'ENTREPRISE RENE POTET ;
Vu la requête et le mémoire ampliatifs enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour L'ENTREPRISE RENE POTET, dont le siège est à Leugny (86220) par Dauge-Saint-Romain, représentée par son directeur domicilié au dit siège, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable au titre de la garantie décennale des désordres affectant l'ouvrage d'assainissement mis en place pour la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse et l'a condamné à verser à cette collectivité en réparation des désordres ci-dessus indiqués la somme de 53.176,60 F portant intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1985 et intérêts des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, réduise l'indemnité mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ruisseau dit de "La Courance des champions" qui s'écoule vers la rivière "La Creuse" au fond d'un vallon traversant la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne), et qui reçoit les eaux de ruissellement et les eaux usées des riverains, a été busé, à la demande de la commune, sur 250 mètres, par L'ENTREPRISE RENE POTET ; que cet ouvrage public communal, qui doit être regardé comme ayant été réceptionné sans aucune réserve par la commune lors du paiement de la facture présentée par l'entreprise le 12 mars 1981, n'a pas été en mesure de canaliser les eaux de pluie lors du violent orage survenu le 25 juin 1983, qui a totalement emporté le remblai et détruit les buses sur une dizaine de métres ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Poitiers, que cet ouvrage était sous-dimensionné ; que les buses, dont l'épaisseur était insuffisante pour supporter le remblai les recouvrant, étaient posées bout à bout à même le sol sans être liées entre elles par des raccords en ciment ; que ces vices sont à l'origine des dommages ayant entraîné la ruine de l'ouvrage ; que la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse, maître d'ouvrage qui n'était doté d'aucun service technique, s'est bornée à accepter les propositions de L'ENTREPRISE POTET pour l'exécution de cette canalisation souterraine ; qu'il n'est soulevée à son encontre aucune faute caractérisée dans sa mission de maître d'oeuvre ; qu'ainsi elle ne saurait se voir imputer aucune part de responsabilité dans la survenance de ces désordres ; qu'elle est dès lors fondée à demander à ladite entreprise, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, de réparer le préjudice que lui a causé la destruction de l'ouvrage public dont s'agit, sans que le constructeur puisse s'exonérer de cette responsabilité en soutenant qu'il n'a commis aucune faute ou que ses prestations sont conformes aux normes techniques s'appliquant aux ouvrages busés ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que l'orage du 25 juin 1983 ait été reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté du 5 octobre 1983 ne saurait autoriser L'ENTREPRISE POTET à s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en invoquant la force majeure dès lors que l'importance des vices qui affectaient cette canalisation aurait eu pour effet de la rendre impropre à sa destination dans tous les cas de précipitations importantes même ne revêtant pas le caractère d'un événement de force majeure ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient L'ENTREPRISE POTET, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur la nature de l'orage du 25 juin 1983 en estimant à bon droit que, bien qu'exceptionnel par son intensité, l'orage n'était pas la cause de la destruction de l'ouvrage et ne pouvait exonérer le constructeur de sa responsabilité ;
Sur la réparation :

Considérant que les premiers juges ont estimé le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi par la commune au coût des travaux payés par ladite commune à L'ENTREPRISE POTET ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen par lequel celle-ci prétend à une réduction de sa condamnation, en soutenant qu'elle comprend l'indemnisation du préjudice subi par un tiers, manque en fait ;
Considérant que l'indemnité a pour seul objet de permettre à la commune de remettre l'ouvrage en état et ne lui procure aucune plus-value ; que, par suite, il n'y a pas lieu, comme le demande le constructeur, d'opérer un abattement sur le montant de l'indemnité qu'il a été condamné à payer à la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ENTREPRISE POTET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à indemniser la commune du préjudice que lui a causé la destruction du busage de la "Courance des Champions" ;
Article 1er : La requête de L'ENTREPRISE POTET est rejetée.


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