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27/05/1992 | FRANCE | N°89BX01408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 89BX01408


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1989, présentée par Mme Jacqueline BENOIT DE X..., demeurant à Cadillac en Fronsadais, "La Chenevière", Saint André de Cubzac (33240) ; Mme BENOIT DE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 1989 qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 août 1987 ;
2°) d'annuler ladite décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation tendant à ce que soit fixé au 1er juillet 1977 et non au 1

er janvier 1983 le point de départ de la majoration de pension à laquelle e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1989, présentée par Mme Jacqueline BENOIT DE X..., demeurant à Cadillac en Fronsadais, "La Chenevière", Saint André de Cubzac (33240) ; Mme BENOIT DE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 1989 qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 août 1987 ;
2°) d'annuler ladite décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation tendant à ce que soit fixé au 1er juillet 1977 et non au 1er janvier 1983 le point de départ de la majoration de pension à laquelle elle a droit pour avoir élevé 7 enfants jusqu'à l'âge de 16 ans ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension militaire de retraite dont elle est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-754 du 7 juin 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles ou militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 juin 1977 applicable à la demande de majoration pour enfants présentée par Mme BENOIT DE X... compte tenu de la date de la demande de révision de sa pension : "lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ; qu'aux termes de l'article R 32 du même code : "les règles de prescription, de suspension et de paiement applicables à la pension sont également applicables à la majoration pour enfants" ;
Considérant, d'une part, que la demande de majoration de pension pour enfants présentée par Mme BENOIT DE X... a été reçue par l'administration le 23 février 1987 ; que le retard apporté à la présentation de cette demande est imputable au fait personnel de l'intéressée ; que, par suite, c'est à bon droit que le point de départ des arrérages de la pension qui lui a été accordée a été fixé, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 53, au 1er janvier 1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de demande du pensionné, l'administration n'est pas tenue d'accorder les avantages prévus en la matière par la législation ou la réglementation ; qu'elle n'avait aucune obligation, avant la date du 23 février 1987 à laquelle la requérante a présenté sa demande de révision, d'aviser l'intéressée de l'intervention de la loi susvisée du 7 juin 1977 dont l'article 23-1 a modifié l'article L 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dès lors aucune faute de nature à ouvrir un droit à indemnité au profit de la requérante ne peut lui être reprochée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BENOIT DE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme BENOIT DE X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01408
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - AVANTAGES FAMILIAUX.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L53, R32, L89
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964
Loi 77-754 du 07 juin 1977 art. 23-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;89bx01408 ?
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