Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au greffe de la Cour, présentée par Mme Cosette X..., demeurant 15, rue Porte de Chinon à LOUDUN (86200), Mme Cosette X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 6 février 1987 ;
2°) de prononcer une réduction des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées à l'issue de la vérification de la comptabilité dont elle a été l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre en matière de bénéfice non commerciaux :
Considérant que le jugement produit à l'appui de la requête concerne uniquement la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, les conclusions de la requérante relatives aux bénéfices non commerciaux sont irrecevables ;
Sur l'imposition complémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution des recettes de Mme X..., exploitante d'auto-école, a été opérée par l'administration en distinguant les élèves reçus au permis de conduire selon le type de formation qu'ils avaient suivie ; que s'agissant des recettes procurées par les élèves ayant bénéficié d'une formation traditionnelle, seul point en litige, elles ont été évaluées à partir d'un nombre moyen de 30 heures de leçons de conduite par candidat reçu au permis de conduire ; que la requérante, qui n'a pas fait valoir ses observations dans les trente jours de la réception de la notification de redressements, a la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'en se bornant à proposer de reconstituer le nombre total des heures d'enseignement dispensées en 1984, à partir du nombre d'heures qu'elle aurait consacrées à son travail et des horaires de ses salariés, sans même produire le carnet de rendez-vous auquel elle se réfère, Mme X... ne peut être regardée comme proposant une méthode qui permette de déterminer avec une approximation meilleure les recettes de son exploitation ; que, de plus, en ne justifiant pas de la durée de son arrêt de travail pour maternité, elle n'apporte pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle aurait été d'assurer les horaires correspondant aux recettes sur lesquelles elle a été taxée ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Cosette X... est rejetée.