Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE REVETEMENT TECHNIQUE DU SUD-OUEST (R.T.S.O.), dont le siège social est ... (Gironde) ;
la société R.T.S.O. demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Cubzac-les-Ponts à lui verser une somme de 25.781,17 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du non paiement, par la société Sotia, des travaux réalisés en sous-traitance ;
2°) de condamner la commune de Cubzac-les-Ponts à lui verser la somme de 77.343,52 F, ainsi que celle de 5.000 F, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me X... (SCP Delavallade-Galibert), avocat de la SOCIETE REVETEMENT TECHNIQUE DU SUD-OUEST ;
- les observations de Me Anziani, avocat de la commune de Cubzac-les-Ponts ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur le droit de la SOCIETE REVETEMENT TECHNIQUE DU SUD-OUEST (R.T.S.O.) au paiement direct des travaux exécutés en sous-traitance :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que ce dernier ait agréé les conditions de paiement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sotia, titulaire d'un marché conclu avec la commune de Cubzac-les-Ponts pour l'installation de vestiaires-douches, a sous-traité l'exécution du lot peinture à la société R.T.S.O. sans demander au maître de l'ouvrage d'accepter ce sous-traitant et d'agréer les conditions de son paiement ; que, si la société R.T.S.O. soutient que le silence gardé pendant vingt et un jours par la commune sur la demande "d'agrément a posteriori" qu'elle lui a adressée le 3 décembre 1987 vaudrait acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement, les dispositions de l'article 2 du code des marchés publics qu'elle invoque subordonnent la naissance d'une acceptation et d'un agrément tacites à la condition qu'en cours d'exécution des travaux, l'entreprise titulaire du marché ait adressé au maître de l'ouvrage une demande sous forme de déclaration spéciale contenant les renseignements nécessaires à cette acceptation et à cet agrément ; qu'ainsi, la démarche effectuée le 3 décembre 1987 par la société requérante ne saurait suppléer à la carence de la société à responsabilité limitée Sotia, qui, à aucun moment, n'a présenté son sous-traitant à l'acceptation de la commune de Cubzac-les-Ponts ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui reconnaître le droit à paiement direct ;
Sur la responsabilité de la commune de Cubzac-les-Ponts :
Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de Cubzac-les-Ponts à lui verser les sommes dont elle demeure impayée au titre de ses travaux de sous-traitance, la société R.T.S.O. soutient que ladite commune a méconnu l'article 14-1 de la loi susvisée du 31 décembre 1975, aux termes duquel : "Pour les contrats ... de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ..." ;
Considérant qu'en vertu des articles 4, 6 et 11 de ladite loi, les dispositions précitées ne s'appliquent pas, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préparatoires à leur adoption, aux marchés des collectivités locales lorsque le contrat de sous-traitance en litige atteint la somme de 4.000 F comme c'est le cas en l'espèce ; que, dès lors, la demande d'indemnité présentée par la société R.T.S.O. sur le fondement de ce texte doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accueillir les conclusions du recours incident de la commune de Cubzac-les-Ponts, tendant à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la société R.T.S.O. tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du même code ; que celles-ci font obstacle à ce que la commune de Cubzac-les-Ponts, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à payer à la société R.T.S.O. la somme de 5.000 F que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée par la commune de Cubzac-les-Ponts sur le fondement de l'article L. 8-1 susmentionné et de condamner la société R.T.S.O. à lui verser à ce titre la somme
Article 1er : Les articles I, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE REVETEMENT TECHNIQUE DU SUD-OUEST devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE REVETEMENT TECHNIQUE DU SUD-OUEST versera une somme de trois mille francs (3.000 F) à la commune de Cubzac-les-Ponts au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.