Vu le recours, enregistré le 3 juin 1991 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer, outre les frais de procédure, la somme de 12.858 F aux consorts Y... en réparation des dommages causés à leur propriété ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Pau, sauf à confirmer la condamnation de l'"Entreprise de Travaux Publics et de Canalisations" (E.T.P.C.) à le garantir des condamnations encourues au profit de ces derniers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me X... (SCP Le Bail-Bergeon), avocat de FRANCE-TELECOM ;
- les observations de Me Gonthier substituant Me Moulin-Boudard, avocat des consorts Y...,
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour condamner l'Etat à réparer les conséquences des désordres affectant la façade sud de l'immeuble appartenant aux consorts Y..., rue Mazagran à Biarritz, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le rapport de l'expert désigné en référé par le président de ce tribunal et dont il résulte que les fissures apparues sur cette façade en 1982 sont imputables au décoffrage d'une tranchée par la société "Entreprise de Travaux Publics et de Canalisations" (E.T.P.C.), à la suite de l'exécution par celle-ci sous le trottoir, au pied du mur mitoyen de l'immeuble, d'une chambre de tirage de fibres optiques pour le compte de l'administration des télécommunications ; que, pour demander à être déchargé de cette condamnation, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et FRANCE-TELECOM qui vient aux droits de l'Etat se fondent sur le dépôt ultérieur par le même expert d'un nouveau rapport qui a été versé au dossier et que la cour peut donc utiliser comme élément d'information, bien qu'il ait été déposé dans le cadre d'une instance concernant un immeuble distinct ;
Considérant qu'il résulte de ce rapport que, sans remettre en cause la responsabilité de la société "E.T.P.C." dans la survenance des graves désordres ayant affecté le Biarritz-Hôtel, immeuble situé sur la place Sainte-Eugénie et contigu à celui des consorts Y..., l'expert a admis, en réponse à un dire de l'administration, que les travaux réalisés par la société "E.T.P.C." n'auraient pas eu d'effets dommageables sur cet immeuble si, au même moment, l'entreprise chargée de la réalisation d'un parc de stationnement souterrain place Sainte-Eugénie, n'avait pas procédé au rabattement de la nappe phréatique par pompage de vase ; que, si ce nouveau rapport, qui est relatif à un immeuble distinct de celui des consorts Y..., met ainsi en évidence une pluralité de causes, il ne permet pas de conclure que les travaux effectués sous le trottoir de la rue Mazagran n'ont eu aucune incidence sur les désordres affectant les immeubles bordant cette rue ; qu'au contraire, eu égard notamment aux lieux respectifs d'implantation des différents immeubles et travaux litigieux, les conclusions tirées de l'ensemble des rapports de l'expert sont de nature à établir le lien de causalité entre les travaux d'installation d'un réseau de fibres optiques en bordure de la rue Mazagran et les désordres apparus dans la façade que possède sur cette voie l'immeuble des consorts Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, FRANCE-TELECOM et la société "E.T.P.C." ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à indemniser les consorts Y... du préjudice ayant résulté pour eux de ces désordres ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que FRANCE-TELECOM, demande l'allocation d'une somme de 5.000 F sur le fondement du texte susmentionné ; que les conclusions des consorts Y... et de la société " E.T.P.C.", tendant à l'allocation des sommes respectives de 4.000 et 5.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant également à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du même code ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner FRANCE-TELECOM à verser aux consorts Y... une somme de 3.000 F ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 8-1 précité font obstacle à ce que les consorts Y... qui, en l'espèce, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à FRANCE-TELECOM et à la société "E.T.P.C." la somme de 5.000 F que tous deux sollicitent au titre de frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et les conclusions de l'"Entreprise de Travaux Publics et de Canalisations" sont rejetés.
Article 2 : FRANCE-TELECOM versera aux consorts Y... la somme de trois mille francs (3.000 F), au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de l'"Entreprise de Travaux Publics et de Canalisations" et de FRANCE-TELECOM, tendant à l'allocation d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.